Annulation 22 juin 2021
Rejet 29 mai 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 12 juin 2025, n° 24VE01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2309010 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2309010 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 22 juin 2021, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif.
Il soutient que l’arrêté a été pris par une autorité compétente.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 juin 2021 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, ressortissant algérien né le 14 février 2002, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 22 juin 2021 a été signé par Mme A B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation, accordée par un arrêté PCI n° 2021-034 du 4 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de Seine le 6 mai 2021, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme E G, cheffe du bureau. Le tribunal administratif a relevé que Mme D avait elle-même signé le courrier d’accompagnement de l’arrêté contesté et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté et ce courrier d’accompagnement n’avaient pas été signés concomitamment. Le préfet ne faisant pas état de circonstances établissant que Mme D aurait été absente ou empêchée au moment de la signature de l’arrêté contesté, le tribunal administratif a considéré que Mme D ne pouvait être regardée comme étant absente ou empêchée lorsque l’arrêté contesté a été signé. Il a ainsi annulé l’arrêté contesté comme entaché d’incompétence.
3. Or si Mme D a signé, le 22 juin 2021, la lettre d’accompagnement de l’arrêté contesté signé le jour même par Mme A B, cette seule circonstance ne saurait établir que Mme D n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de cet arrêté. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé pour incompétence l’arrêté contesté.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée indique que M. C a demandé son admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne ressort pas des éléments présentés que l’intéressé puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
7. M. C fait notamment valoir qu’il est arrivé sur le territoire français en novembre 2018 accompagné de sa mère, qu’il a été scolarisé en France, qu’il a fait l’objet d’une décision de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre le 28 mai 2019, qu’il a construit un réseau professionnel et que l’essentiel de ses attaches affectives et sociales se trouve en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où sa mère est repartie vivre et où résident son père et ses deux frères et sœurs. Il ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait noué des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France. S’il atteste souffrir d’une scoliose importante, il n’établit pas que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent effectivement lui être délivrés en Algérie. Enfin, s’il fait valoir qu’il est intégré professionnellement, les seules fiches de paie et le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 mars 2023, postérieurs à l’arrêté contesté, ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de cet arrêté. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C, n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C, n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an rappelle les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’une interdiction de retour d’une année ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Enfin, M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 juin 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309010 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
N. Massias
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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