Rejet 10 juillet 2025
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25TL01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2025, N° 2404343 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Services et Qualité 30 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé son autorisation d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situations de handicap à compter du 15 décembre 2024 et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Par un jugement n° 2404343 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la société Services et Qualité 30, représentée par Me Jourdan, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Nîmes, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le conseil départemental du Gard, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de la société Services et Qualité 30 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Services et Qualité 30 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Services et Qualité 30 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Services et Qualité 30.
Article 2 : Les conclusions du département du Gard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Services et Qualité 30, au département du Gard et à Me Jourdan.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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