Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, n° 23TL02243
TA Nîmes
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Toulouse
Rejet 13 juin 2024
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CAA Toulouse
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CAA Toulouse
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant, n'étant pas voisin immédiat du projet, ne justifie pas d'un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du conseil municipal

    La cour a jugé que l'annulation de la délibération n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées, sauf si le vice est en rapport direct avec les règles d'urbanisme applicables au projet.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'enquête publique

    La cour a estimé que l'irrégularité invoquée n'a pas été démontrée comme ayant eu une influence sur les règles d'urbanisme applicables.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le projet respecte les objectifs du schéma de cohérence territoriale et ne contrevient pas aux prescriptions imposées.

  • Rejeté
    Risque d'inondation

    La cour a constaté que le projet respecte les prescriptions relatives aux risques d'inondation et que les mesures de prévention sont adéquates.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 13 juin 2024, n° 23TL02243
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02243
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2202349, 2202350
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, n° 23TL02243