Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 23PA03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2023, N° 2110267/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ainsi que l’octroi du sursis de paiement des sommes réclamées par l’administration.
Par un jugement n° 2110267/1-2 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2023 et 6 avril 2024, M. B, représenté par Me Sirignano, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110267/1-2 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) d’ordonner que la somme de 250 408,55 euros et les intérêts moratoires lui soient restitués ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les propositions de rectifications ne lui ayant pas été notifiées régulièrement, il n’a pas accepté les rehaussements mis à sa charge, de sorte qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il a appréhendé les sommes réputées distribuées par la société MMXDRA ;
— pour fonder les rectifications le service se borne à considérer qu’il est le maître de l’affaire sans apporter la preuve ni du fait que les bénéfices sociaux lui ont été transférés par la société ni du fait que ce dernier était en pratique le maître de l’affaire ;
— dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la société MMXDRA le service a omis de tenir compte des dépenses de loyer dont cette société s’acquittait mensuellement pour un montant de 2 774,42 euros ;
— aucune somme rentrant dans le patrimoine de cette société n’a été désinvestie ;
— la majoration de 1,25 % n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux et des revenus dès lors qu’elle est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques prévu à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les taux d’intérêts de retard appliqués sont disproportionnés et présentent le caractère d’une sanction ;
— c’est à tort que l’administration a appliqué ces intérêts de retard ainsi que la majoration de 10 % dès lors qu’il n’a eu connaissance des propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 16 décembre 2018 ainsi que le 6 mars 2019 et qu’il a été contraint de s’éloigner de la gestion de la société MMXDRA à compter de l’automne 2017 en raison de ses problèmes de santé ;
— l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MMXDRA qui exploitait un salon de thé littéraire à Paris a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a rehaussé son résultat imposable au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et notifié à la société, par deux propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 16 avril 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par deux propositions de rectification des mêmes jours, le service a notifié à M. B, gérant de cette société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016 en considérant que celui-ci était le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL MMXDRA. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, intérêts de retard et majorations.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que les propositions de rectification doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 16 avril 2018 relatives aux impositions en litige ont été adressées par pli recommandé et présentées au domicile de M. B respectivement les 29 décembre 2017 et 18 avril 2018 et ont été retournées à l’administration fiscale expéditrice avec la mention « pli avisé non réclamé », les accusés de réception portant comme date de vaine présentation, respectivement, les 29 décembre 2017 et 18 avril 2018. Si M. B fait valoir qu’à compter de l’année 2017 ses problèmes de santé l’ont contraint à transférer son domicile en Italie, il ne justifie pas avoir informé l’administration fiscale de son changement d’adresse ni que son état de santé le plaçait dans l’impossibilité de transmettre cette information aux services fiscaux. Dès lors, les propositions de rectification doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l’intéressé les 29 décembre 2017 et 18 avril 2018, un nouvel envoi fait à titre gracieux par l’administration étant à cet égard sans incidence. M. B n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant ces notifications, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées de sorte qu’il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL MMXDRA, le service, après avoir constaté l’absence de comptabilité de la société, a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des encaissements réalisés sur son compte bancaire et évalué le résultat imposable au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en tenant compte de la déduction de diverses charges. L’administration a considéré, dans le cadre du contrôle sur pièces réalisé à l’égard de M. B, que celui-ci était réputé avoir appréhendé les sommes correspondants aux rectifications notifiées à la société.
7. En premier lieu, M. B soutient que le montant du résultat imposable de la SARL MMXDRA, tel que reconstitué par l’administration, est erroné dès lors que le service n’a pas tenu compte de la déductibilité des loyers dont la société s’est acquittée pour un montant mensuel de 2 774,53 euros. Toutefois le requérant, qui n’a pas revendiqué la déduction de ces dépenses au cours de la vérification de comptabilité de la société, ne produit ni le contrat de bail ni aucune quittance de loyer et se borne à verser au dossier une lettre de relance adressée le 20 décembre 2016 par le syndic de l’immeuble pour le paiement d’un loyer de 2 774,53 euros. Ce seul élément ne suffit pas à établir la réalité de la charge dont le requérant se prévaut alors, au demeurant, que les relevés bancaires de la société, annexés aux propositions de rectification, ne mentionnent pas le paiement d’une telle somme. Dès lors le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas que le montant du résultat imposable de la société MMXDRA aurait été surévalué et n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses de loyer auraient dû venir en déduction du chiffre d’affaires reconstitué de la société.
8. En deuxième lieu, pour considérer que M. B avait appréhendé les sommes réputées distribuées par la société MMXDRA, l’administration a relevé qu’il était, au cours des années en litige, gérant et associé unique de la société MMXDRA. S’il résulte de l’instruction que M. B n’était, au cours des années en litige, pas l’associé unique de la SARL MMXDRA contrairement aux énonciations des propositions de rectifications, il ressort des statuts modifiés au 30 décembre 2011 que le capital de la société MMXDRA était réparti entre trois associés et que M. B détenait 3 000 parts sur les 5 880 parts du capital soit, au cours des années en litige, la majorité du capital social de la société. Si M. B soutient que son activité se limitait aux tâches pratiques et qu’il avait délégué la gestion de la société à un cabinet d’experts-comptables, d’une part il ne l’établit pas, d’autre part il ne conteste pas qu’en sa qualité de gérant il disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, dont il n’a convoqué aucune assemblée générale au cours des années en litige. Par suite c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il avait la qualité de maître de l’affaire au cours de la période en litige. Il est ainsi présumé avoir appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL MMXDRA, la circonstance qu’aucun transfert de fonds n’aurait été réalisé par la société à son bénéfice étant, à la supposer établie, en tout état de cause sans incidence à cet égard.
9. Enfin, aux termes de l’article 158 du code général des impôts : " () / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () / 2° () aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; () ".
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que le service n’a pas appliqué la majoration de 1,25 à l’assiette des prélèvements sociaux mais uniquement à celle des revenus réputés distribués entre ses mains.
11. D’autre part, si M. B soutient que l’application de la majoration de 1,25 au montant des revenus en litige est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques mentionné à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en tout état de cause ce moyen, qui n’a pas été présenté par un mémoire distinct ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être écarté.
Sur les intérêts de retard :
12. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () / III.-Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. () ».
13. Si M. B soutient que le taux qui a été appliqué est disproportionné, qu’il revêt le caractère d’une sanction et que le retard pris dans le paiement de l’impôt est indépendant de sa volonté, ces intérêts de retard s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction. Dès lors, le moyen du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
15. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre des années 2015 et 2016, l’administration a relevé que le contribuable ne pouvait ignorer les encaissements réalisés au cours des années 2015 et 2016 dans le cadre de l’exploitation dont il avait la maîtrise, l’absence de toute déclaration fiscale de la société et le fait que M. B a pu disposer sans contrôle des fonds sociaux lui permettant d’assurer son train de vie tout en déclarant un revenu imposable égal à zéro. Si le requérant soutient qu’il a rencontré, en 2017, des problèmes de santé l’ayant conduit à s’éloigner de la gestion de la société et à transférer sa résidence en Italie, ces circonstances, à les supposer établies, sont postérieures aux années d’imposition en litige et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir qu’il ignorait les encaissements réalisés sur le compte bancaire de la société et l’absence de dépôt des déclarations de résultat. Le requérant ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu’il aurait eu recours, dans des conditions au demeurant non établies, aux services d’un cabinet d’experts comptables pour la gestion de la société. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. B d’éluder l’impôt et celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’application de la majoration de 40 % n’est pas justifiée.
Sur la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
16. Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement () ».
17. Il résulte de l’instruction qu’après la mise en recouvrement des impositions le 30 septembre 2018, des intérêts de retard et de la majoration de 40 %, la majoration de 10 % visée à l’article précité, a été appliquée en raison du non-paiement dans les délais desdites impositions. A supposer qu’il soit recevable à contester cette majoration de recouvrement dans le cadre du présent litige d’assiette, en tout état de cause M. B, en se bornant à produire des éléments relatifs à des soins médicaux reçus en février et mai 2018, n’établit pas que le retard à payer les impositions en litige serait dû à des motifs de santé indépendants de sa volonté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu’il soit ordonné la restitution des sommes déjà versées doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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