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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571502 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2402527 du 7 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Labriki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun motif de refus implicite de titre séjour ne lui a été communiqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit notamment les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne fait pas l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour pour fraude ou en raison du caractère manifestement infondé de sa demande ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit eu égard à la durée de sa présence en France et à son intégration sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces le 8 novembre 2024.
Par une communication qui leur a été adressée le 17 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation d’une décision lui refusant un titre de séjour, ces conclusions étant nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997, est entré en France en mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour puis s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa. Après avoir été interpelé le 18 juin 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 19 juin suivant l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… soutient qu’aucun motif de refus implicite de titre séjour ne lui a été communiqué en réponse à la demande de titre de séjour qu’il a formée auprès du préfet de l’Oise, la décision d’éloignement contestée est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorise l’autorité administrative à obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier est entré sur ce territoire sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté en tant qu’il est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 5 mai 2019, et a résidé dans un premier temps chez son oncle et sa tante, ressortissants français, avant d’être hébergé à compter d’août 2022 chez un ami qui est également son employeur. Le requérant travaille par ailleurs en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide depuis septembre 2021 et dispose d’un certain entourage amical. Ces circonstances, qui révèlent une insertion sociale et professionnelle encore limitée du requérant, lequel n’établit pas, par ailleurs, qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » au titre de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 19 juin 2024 que, faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de celles de l’article L. 612-3 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en retenant qu’il présentait une menace pour l’ordre public ou qu’il avait fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour pour fraude ou en raison du caractère manifestement infondé de sa demande.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du même code que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour justifier la décision d’interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances tirées de la durée de la présence en France de l’intéressé, qui déclare y être entré le 5 mai 2019, de l’absence de justification d’un élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence sur ce territoire. Pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant pour ces motifs le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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