Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2414556 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Ajoyev, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc, né le 20 juin 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 juin 2008 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est, par suite, suffisamment motivé.
4. D’autre part, si M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2008, en admettant même qu’il ait justifié devant les services de la préfecture, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour, une durée de séjour habituelle en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, un motif d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé, outre qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, ayant fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, la première, le 26 juin 2008 par le préfet de la Seine-et-Marne et la seconde le16 août 2010 par le préfet de police auxquelles il s’est soustrait. En outre, si M. A… fait valoir qu’il partage la vie commune avec une compatriote, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur la situation de sa conjointe au regard du séjour, et sur leurs deux enfants en bas âge. De plus, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire par la production d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 établie par la société « Baticel concept », d’une demande d’autorisation de travail en date du 5 mars 2021 présentée par cette même société et quatre bulletins de paie établis par les sociétés « Excellence intérim » et « alternatif intérim » pour des missions d’intérim en qualité de « chef d’équipe » aux mois de novembre et décembre 2020 et janvier et avril 2021. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence régulière de son frère, titulaire d’une carte de résident, sur le territoire, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la réalité ou l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Enfin, l’intéressé ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, avec ses enfants et sa compagne, sa vie privée et familiale en Turquie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où résident six membres de sa fratrie et sa mère. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’arrêté attaqué doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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