Rejet 13 octobre 2020
Non-lieu à statuer 19 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024, N° 2401759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2401759 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Serhan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde du 20 septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en France depuis sept ans avec ses enfants mineurs scolarisés et qu’elle est bien intégrée sur le territoire, notamment par le travail ; elle remplit ainsi les critères définis dans la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1989, est entrée en France selon ses dires en septembre 2016. Elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu le 27 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet le 9 décembre 2019 d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qu’elle n’a pas exécutée. Elle a sollicité le 26 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 16 novembre 2023 auquel le préfet n’a pas répondu, ce silence ayant fait naître une décision implicite de rejet. Mme B relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3. Mme B se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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