Rejet 8 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25DA01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 septembre 2025, N° 2507602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par une ordonnance n° 2507602 du 8 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… conteste cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, (…) pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Selon l’article R. 922-17 de ce code, le juge unique statuant sur les recours en matière d’obligation de quitter le territoire français exerce les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président et peut par ordonnance « 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. Il ressort des pièces de première instance que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A… le 30 juin 2025. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont elle disposait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête d’appel, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Douai, le 16 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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