Rejet 8 février 2024
Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 février 2024, N° 2205913,2205950,2206002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2205913, M. G… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 169 325,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts s’agissant du préjudice économique, en réparation des préjudices subis à la suite du décès J… C… B…, sa mère, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2205950, M. F… E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 203 988,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts s’agissant du préjudice économique, en réparation des préjudices subis à la suite du décès J… C… B…, sa partenaire de pacte civil de solidarité, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2206002, M. I… D…, compagnon de la grand-mère de M. A… et désigné comme tuteur de celui-ci par le conseil de famille à compter du 19 décembre 2011, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 107 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite du décès J… C… B…, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet les entiers dépens ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2205913,2205950,2206002 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les requêtes, a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. A… une somme de 67 906 euros, soit 27 906 euros après déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à verser à M. E… une somme de 89 200 euros, soit 69 200 euros après déduction de la provision de 20 000 euros qui lui a été versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, avec capitalisation pour la première fois le 11 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 4 533,10 euros au titre des prestations versées à M. A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, une somme de 340,28 euros au titre des prestations qu’elle a versées à M. E… et les sommes de 118 euros et 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a rejeté le surplus des conclusions des parties et a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 3 000 euros à verser pour moitié à M. E… et pour moitié à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 12 juillet 2024, M. G… A…, M. F… E… et M. I… D…, représentés par Me Palaffre, demandent à la cour, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 en ce qu’il a retenu la faute médicale du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de l’infirmer en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. A… à 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection et à 27 906 euros au titre de son préjudice économique, l’indemnisation de M. E… à 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et à 69 200 euros au titre de son préjudice économique, en ce qu’il a alloué une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais de défense de M. A… et de M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu’il a débouté M. D… de sa demande de préjudice économique ;
2°) statuant de nouveau, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. A… une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et une somme de 109 325,69 euros au titre de son préjudice économique, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. E… une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une somme de 163 988,53 euros au titre de son préjudice économique, sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. D… une somme de 107 000 euros au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
5°) d’allouer à chacun des trois appelants une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de défense exposés devant la cour sur le fondement des mêmes dispositions ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est engagée du fait de la faute de ses services dans la prise en charge J… B…, à l’origine de son décès ;
- M. A… a subi un préjudice d’affection, qui doit être indemnisé à hauteur de 60 000 euros, étant devenu orphelin de mère du fait du décès J… B… le 8 avril 2011, alors qu’il était déjà orphelin de père le 30 avril 2010 à l’âge de 12 ans ;
- M. E… a subi un préjudice d’affection, qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, du fait du décès J… B…, sa partenaire de pacte civil de solidarité, avec laquelle il vivait depuis 2008 et avait un projet d’enfant ;
- la famille comprenant M. A… et M. E…, respectivement fils et partenaire de pacte civil de solidarité a subi une perte patrimoniale annuelle de 7 910 euros, ce qui constitue pour M. A… un préjudice économique de 109 325,69 euros, dont il convient de ne pas déduire le capital décès de 4 553,10 euros versé par la caisse primaire d’assurance maladie et pour M. E… un préjudice économique de 163 988,53 euros ;
- M. D…, compagnon de la mère J… B…, nommé tuteur de M. A… par le conseil de famille, a assumé les frais d’éducation et d’entretien de M. A… jusqu’à son autonomie en mars 2020, date de perception de son premier salaire, et a subi de ce fait un préjudice économique qui doit être évalué à 107 000 euros ;
- l’indemnité à leur verser au titre des frais de défense doit être réformée, eu égard aux frais d’avocat exposés par les appelants, dans le cadre de la procédure pénale devant le juge d’instruction, de la procédure de référé administratif, devant le tribunal correctionnel de Castres, devant la chambre des appels correctionnels de Toulouse et dans le cadre de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d’indemnisation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande à la cour la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 quant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser les sommes de 1 191 euros et 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de 4 553,10 euros et 340,28 euros au titre des prestations servies respectivement à M. A… et à M. E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué une indemnité de 69 200 euros à M. E… au titre de son préjudice économique, de le débouter de ses demandes à ce titre, et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester l’évaluation par le tribunal du préjudice économique de M. A…, à la condition qu’il ne soit alloué au même titre aucune indemnité à M. D… ;
- le jugement doit être confirmé quant à l’indemnité allouée pour préjudice moral par le tribunal à M. A…, en l’absence de nouvel élément produit en appel par ce dernier ;
- il doit être infirmé quant à l’évaluation du préjudice économique de M. E…, nul d’après l’évolution de ses revenus ;
- les frais de justice exposés par les appelants découlent de leurs choix procéduraux et relèvent de leur seule responsabilité ; l’indemnité demandée au titre de l’article L. 761-1 doit en conséquence être ramenée à un montant plus raisonnable.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport J… Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions J… Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Palaffre, représentant M. A… et autres, et celles de Me El Kaim, représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, alors âgée de 35 ans, a consulté un obstétricien exerçant au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, en raison d’une stérilité secondaire. Lors d’une intervention de coelioscopie, pratiquée le 8 avril 2011 en vue de libérer d’éventuelles adhérences et de déboucher les trompes, un saignement en jet continu a été constaté, conduisant à convertir la coelioscopie en laparotomie. Mme B… a été transférée au service de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, au regard de son état critique avant d’être transférée par le service d’aide médicale d’urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse où elle est décédée à 20h45.
Par ordonnances n°1505617 du 25 février 2016 et n°1601454 du 28 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à titre de provision à M. A… et à M. E… les sommes respectives de 40 000 euros et de 20 000 euros au titre de leur préjudice d’affection. M. A…, M. E… et M. D… ont demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à leur verser respectivement les sommes de 169 325,69 euros, 203 988,53 euros et 107 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de la prise en charge J… B… dans cet établissement. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. A… une somme de 67 906 euros, soit 27 906 euros après déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à verser à M. E… une somme de 89 200 euros, soit 69 200 euros après déduction de la provision de 20 000 euros qui lui avait été versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, avec capitalisation pour la première fois le 11 octobre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 4 533,10 euros au titre des prestations versées à M. A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, une somme de 340,28 euros au titre des prestations qu’elle avait versées à M. E… et les sommes de 118 euros et 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a rejeté le surplus des conclusions des parties et a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 3 000 euros à verser pour moitié à M. E… et pour moitié à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le mémoire produit le 15 mai 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à qui la cour a adressé le 15 janvier 2026 un courrier à fin de régularisation dans un délai de 15 jours, est irrecevable faute d’avoir été présenté par un avocat.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet :
Par le jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été reconnue du fait des fautes médicales constituées par la maladresse du docteur F… H… ayant conduit à la section complète de l’artère iliaque gauche lors d’une intervention chirurgicale ne revêtant pas de risques particuliers, et par l’absence de mise en œuvre des mesures nécessaires au diagnostic d’une complication anesthésique, le décès J… B… devant être regardé comme la conséquence directe, certaine et exclusive de ces fautes sans qu’il y ait lieu de procéder à l’abattement pour perte de chance.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par M. A… :
Quant à son préjudice économique :
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille.
Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition de 2019, qui mentionnent le revenu imposable et le revenu non imposable lié aux heures supplémentaires, que les revenus du couple constitué J… B… et de M. E…, liés par un pacte civil de solidarité, perçus au cours de l’année 2018, étaient de 27 708 euros. Il convient de déduire de ces revenus du foyer, qui comptait l’enfant mineur à charge exclusive J… B…, M. A…, une part de consommation personnelle J… B… de 30 %, compte tenu de la composition du foyer et de la modestie des revenus. Le foyer pouvait ainsi escompter, après déduction de la part des dépenses propres J… B…, un revenu annuel moyen de 19 395,60 euros, dont il convient de retrancher les revenus de M. E…, à hauteur de 13 227 euros, et par suite une perte de revenus annuels du foyer de 6 168,60 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. E… aurait contribué sur ses ressources propres à l’entretien de M. A…, qui était fils unique J… Mme B…, né le 9 mars 1998 d’une précédente union, et dont elle assumait seule l’entretien compte tenu du décès du père. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la part de consommation de M. A… doit être évaluée à 60%, de sorte que la perte de ses revenus annuels s’élève à 3 701,16 euros. Le préjudice économique de M. A…, âgé de 13 ans au jour du décès de sa mère, est constitué par la perte de ses revenus annuels jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire et doit ainsi être évalué à 44 413,92 euros, dont il y a lieu de déduire le capital-décès de 4 553,10 euros qu’il a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie. Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet doit être condamné à verser à M. A… une somme de 39 860,82 euros au titre du préjudice économique subi par ce dernier.
Quant à son préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction que le décès J… B… est survenu alors que son fils M. A…, âgé de 12 ans, était déjà orphelin de père. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. A… en l’évaluant à 45 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à verser à M. A… cette somme en réparation de son préjudice d’affection.
S’agissant des préjudices subis par M. E… :
Quant à son préjudice économique :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la perte de revenus annuels du foyer du fait du décès J… B… s’élève à 6 168,60 euros. Par application à cette perte annuelle d’un montant de l’euro de rente viagère de 44,162 tel que prévu pour une femme de 35 ans dans le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025, la perte capitalisée de revenus du foyer s’élève à 272 417,71 euros, qui correspond au préjudice économique global du foyer, dont il convient de retrancher le montant du préjudice économique de M. A…, tel qu’évalué au point 7. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, les circonstances que les revenus de M. E… ont évolué favorablement postérieurement au décès J… B… et qu’il se soit remis en concubinage en 2016, comme cela ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de cette année, ne sauraient avoir d’effet sur l’étendue du préjudice indemnisable. Le préjudice économique de M. E… doit donc être évalué à 228 003,79 euros.
Quant à son préjudice d’affection :
10. Il résulte de l’instruction que M. E…, vivait depuis trois ans en concubinage avec Mme B…, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2019. Le projet d’enfant du couple avait justifié l’opération à l’origine du décès J… B…, en vue de remédier à une stérilité secondaire. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. E… en l’évaluant à 20 000 euros.
11. Compte tenu de ce que les conclusions indemnitaires de M. E… portent sur la somme totale de 203 988,53 euros, il y a lieu de limiter à ce montant la somme que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet doit être condamné à lui verser en réparation des préjudices qu’il a subis.
S’agissant du préjudice de M. D… :
12. Il résulte de l’instruction que M. D…, compagnon de la grand-mère de M. A… a été désigné comme son tuteur à compter du 19 décembre 2011, par délibération du premier conseil de famille réuni à cette date, lequel a par ailleurs estimé qu’il était trop tôt pour fixer le montant de la dépense annuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il n’est pas établi que ce conseil aurait fixé ultérieurement l’indemnité nécessaire à l’entretien et à l’éducation de M. A…, ni qu’il aurait refusé de se réunir à cette fin. Il n’est par ailleurs pas établi que M. D…, qui se borne à produire sur ce point les justificatifs de scolarité dans un établissement privé de M. A…, aurait assumé lui-même, en tout ou partie, l’entretien et l’éducation de ce dernier. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice économique allégué, dont la réalité n’est pas démontrée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à verser à M. A… et à M. E… par les articles 1er et 2 du jugement du tribunal du 8 février 2024 doivent être portées respectivement à 84 860,82 euros et à 203 988,53 euros.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
14. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réformer le montant fixé par les premiers juges au titre des frais exposés par M. A… et autres et non compris dans les dépens, les appelants n’étant en particulier pas fondés à invoquer à cet égard les frais exposés dans le cadre d’autres procédures contentieuses qu’ils ont initiées.
15. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de la présente procédure de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, une somme de 750 euros à verser respectivement à M. A… et à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a été condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement n°2205913-2205950-2206002 du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 est portée à 84 860,82 euros, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est condamné à verser à M. E… par l’article 2 du jugement n°2205913-2205950-2206002 du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 est portée à 203 988,53 euros, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision.
Article 3 : Le jugement n°2205913-2205950-2206002 du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet versera respectivement à M. A… et à M. E… une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, à M. F… E…, à M. I… D…, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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