Annulation 4 mars 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25TL02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 septembre 2025, N° 25TL00584 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508070 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406561 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 octobre 2024 en tant qu’il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a enjoint de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 en tant qu’il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenus dans l’arrêté du 8 octobre 2024, qu’il l’a enjoint de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et qu’il a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B….
Par un arrêt n°25TL00584 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de ce jugement et les demandes de M. B… et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de ce dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Me Bachelet, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle qui a entaché l’article 3 du dispositif de l’arrêt n°25TL00584 du 18 septembre 2025, en tant que cet article attribue les frais d’instance à M. B…, et non à elle-même, alors qu’elle a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle, et de modifier en conséquence cet article.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne expose à la cour qu’il s’en remet à son appréciation et est dans l’attente de sa décision afin de procéder au versement des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025 transmise le 15 janvier 2026 au préfet de la Haute-Garonne.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
Par l’arrêt n°25TL00584 du 18 septembre 2025, la cour, saisie par le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa requête et la demande formée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’elle portait sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions d’appel incident dirigées contre ces décisions et, à son article 3, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, M. B…, représenté par Me Bachelet, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a sollicité que soit mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à son avocate d’une somme de 1 200 euros, cette dernière renonçant en ce cas à la contribution de l’aide juridique. En mettant à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de M. B… et non au profit de son avocate, la cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur a exercé une influence sur le sens de la décision rendue par la cour et n’est pas imputable aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. B… et de rectifier le point 22 des motifs et l’article 3 du dispositif de l’arrêt visé n°25TL00584 du 18 septembre 2025 en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs de l’arrêt n°25TL00584 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 septembre 2025 sont modifiés comme suit :
« Sur les frais liés au litige :
22. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachelet, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bachelet. »
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n°25TL00584 du 18 septembre 2025 est modifié comme suit :
« Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. »
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Mathilde Bachelet, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du
3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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