Rejet 29 mars 2024
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2103399, 2105729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2103399, Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés des 22 avril et 1er juin 2021 par lesquels le centre communal d’action sociale de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 11 avril au 17 mai 2021, puis du 18 mai au 31 juillet 2021, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Montpellier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes comprises entre le 11 avril et le 17 mai 2021 et entre le 18 mai et le 31 juillet 2021, et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2105729, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés des 1er et 8 septembre 2021 par lesquels le centre communal d’action sociale de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 17 août 2021, puis du 18 août au 19 septembre 2021, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Montpellier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er au 17 août 2021 et du 18 août au 19 septembre 2021, et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos2103399, 2105729 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
III. – Sous le n°2206266, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les titres de recettes portant sur des montants de 264,99 euros et 724,12 euros émis à son encontre les 21 octobre et 11 décembre 2021 par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre d’un trop-perçu de rémunération, de la décharger du paiement de ces sommes et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. – Sous le n°2300324, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre de perception d’un montant de 723,95 euros émis à son encontre le 21 janvier 2022 par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre d’un trop-perçu de rémunération, de la décharger du paiement de cette somme et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos2206266, 2300324 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n°24TL01275, par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos2103399, 2105729 du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 22 avril, 1er juin, 1er septembre et 8 septembre 2021 par lesquels le président du centre communal d’action sociale de Montpellier l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 16 septembre 2020, elle a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service ; si son état de santé a été considéré comme consolidé au 18 janvier 2021, elle n’a pas pu reprendre son activité et s’est vue prescrire plusieurs arrêts de travail postérieurement à cette date ; ces arrêts de travail, qui sont ininterrompus depuis le 16 septembre 2020, sont présumés être en lien avec l’accident de service ; en rejetant ses demandes d’annulation au motif qu’elle devait prouver l’existence d’un lien entre ces arrêts de travail et l’accident de service, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité ;
- les décisions en litige méconnaissent l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que son état de santé, bien que consolidé depuis le 18 janvier 2021, ne lui a pas permis de reprendre ses fonctions ; elle devait donc être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, c’est à bon droit que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2021, date de consolidation de son état de santé ;
- avant l’accident du 16 septembre 2020, Mme B… avait été déclarée inapte aux fonctions de son grade par un avis du comité médical du 3 juin 2019 ; le 5 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2020, tout en retenant une date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 18 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; cet avis mentionne également que les soins et frais médicaux sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire car ils relèvent d’un état antérieur ; ainsi, après le 18 janvier 2021, Mme B… ne pouvait plus être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; en tout état de cause, Mme B… ne produit aucun élément médical permettant de rattacher les arrêts médicaux qu’elle produit à l’accident de service du 16 septembre 2020.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
II. – Sous le n°24TL01297, par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos2206266, 2300324 du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par le centre communal d’action sociale de Montpellier les 21 octobre 2021, 11 décembre 2021 et 21 janvier 2022, pour des montants respectifs de 264,99 euros, 724,12 euros et 723,95 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 264,99, 724,12 et 723,95 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en considérant que les titres de recettes en litige n’étaient pas entachés d’un vice de forme, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité ;
- les titres de recettes en litige sont entachés d’un vice de forme au regard de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’identité de leurs auteurs, telles que mentionnées sur les avis des sommes à payer, diffère de celles indiquées dans les copies d’écran du logiciel « Hélios » produites par le centre communal d’action sociale ; concernant le titre de recettes n°1703 du bordereau n°208, émis le 21 octobre 2021 pour un montant de 264,99 euros, l’identité de Mme …, directrice des services, figure sur l’avis des sommes à payer alors que la capture d’écran du logiciel « Hélios » produite par le centre communal d’action sociale mentionne que le signataire du titre de recettes est M. … ; s’agissant du titre de recettes n°1892 du bordereau n°235, émis le 11 décembre 2021 pour un montant de 724,12 euros, le nom de Mme … figure sur l’avis des sommes à payer alors que la capture d’écran du logiciel « Hélios » mentionne que le signataire du titre est M. … ; enfin, concernant le titre de recettes n°4 du bordereau n°2, émis le 21 janvier 2022 pour un montant de 723,95 euros, l’avis des sommes à payer mentionne le nom de M. …, alors que la capture d’écran du logiciel « Hélios » mentionne que le signataire de ce titre de recettes est M. … ; le centre communal d’action sociale n’a pas produit les certificats de validité « Hélios » ;
- les titres de recettes en litige sont mal-fondés dès lors qu’en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après l’accident de service dont elle a été victime le 16 septembre 2020, elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre ses fonctions, et ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- concernant le titre de recettes n°1703 du bordereau n°208, émis le 21 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 264,99 euros, si une ampliation a été signée par Mme …, une autre ampliation a néanmoins été signée par M. … et ce dernier a également signé électroniquement le bordereau de titres de recettes ;
- s’agissant du titre de recettes n°1892 du bordereau n°235, émis le 11 décembre 2021 et portant sur la somme de 724,12 euros, si une ampliation a été signée par Mme …, une autre ampliation a été signée par M. …, lequel a été également signé électroniquement le bordereau de titres de recettes ;
- M. … a signé un avis des sommes à payer pour le recouvrement du titre de recettes n°4 du bordereau n°2 du 21 janvier 2022, portant sur la somme de 723,95 euros ; il a également signé électroniquement le bordereau de titres de recettes correspondant ; le fait qu’une autre ampliation de ce titre de recettes a été émise par M. … est sans incidence sur la légalité de ce titre de recettes ;
- M. … et M. … disposaient de délégations de signature du président du centre communal d’action sociale pour signer les titres de recettes en litige ;
- les captures d’écran du logiciel « Hélios » mentionnent l’identité de l’ordonnateur, la date et le lieu de signature des bordereaux de titres de recettes ; les certificats de signatures ont également été produits en première instance ;
- les titres de recettes en litige sont fondés ; si l’accident qu’a subi Mme B… le 16 septembre 2020 a été reconnu imputable au service, elle avait auparavant été déclarée inapte aux fonctions de son grade par un avis du comité médical du 3 juin 2019 ; dans sa séance du 5 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2020, tout en retenant une date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 18 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; cet avis mentionne également que les soins et frais médicaux sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire car ils relèvent d’un état antérieur ; ainsi, après le 18 janvier 2021, Mme B… ne pouvait plus être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; en tout état de cause, Mme B… ne produit aucun élément médical permettant de rattacher les arrêts médicaux qu’elle produit à l’accident de service du 16 septembre 2020 ; c’est donc à bon droit qu’il a été procédé à la régularisation financière de la situation de Mme B… par l’émission des titres de recettes en litige.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barthes, substituant Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault) en qualité d’agente sociale à compter du 1er octobre 2004 et a été titularisée en mars 2009. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 juillet au 18 septembre 2009, puis a bénéficié d’un congé de maternité et d’un congé parental du 19 septembre 2009 au 26 août 2015. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 7 septembre au 22 octobre 2015 et a bénéficié d’un nouveau congé maternité du 23 octobre 2015 au 21 avril 2016, ainsi que d’un second congé parental du 22 avril 2016 au 1er décembre 2018. Elle a ensuite sollicité son placement en congé de longue maladie et dans sa séance du 3 juin 2019, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande, a émis un avis favorable au placement de Mme B… en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2019 et a considéré qu’à l’issue de cette période, l’intéressée était inapte aux fonctions relevant de son grade, de sorte qu’il appartenait au centre communal d’action sociale de Montpellier de lui proposer une période de préparation au reclassement et, en cas de refus de Mme B…, qu’il appartenait à cette dernière de demander son reclassement. Conformément à cet avis et après accord de l’intéressée, une période de préparation au reclassement a débuté le 9 septembre 2019 et s’est achevée le 1er novembre 2020, après avoir été prolongée de huit semaines avec l’accord de Mme B…. Le 16 septembre 2020, cette dernière a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service par un avis de la commission de réforme du 5 mars 2021. Par cet avis, la commission de réforme a également considéré que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de cet accident de service, que l’état de santé de Mme B… était consolidé depuis le 18 janvier 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % et que les soins et frais médicaux étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire car relevant d’un état antérieur. Suivant cet avis, par un arrêté du 15 mars 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2020, a placé Mme B… en « arrêt de travail pour accident de service imputable au service » du 18 septembre 2020 au 18 janvier 2021 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 18 janvier 2021.
2. Par un arrêté du 22 avril 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 11 avril au 17 mai 2021, à plein traitement le 11 avril 2021, puis à demi-traitement du 12 avril au 17 mai 2021. Ce congé de maladie ordinaire a été prolongé du 18 mai au 31 juillet 2021 par un arrêté du 1er juin 2021, précisant que Mme B… percevrait un demi-traitement du 18 mai au 27 juillet 2021, puis un plein traitement du 28 juillet au 31 juillet 2021. Par un nouvel arrêté du 1er septembre 2021, le président du centre communal d’action sociale a prolongé ce congé de maladie ordinaire du 18 août au 19 septembre 2021, avec versement d’un plein traitement du 18 au 20 août 2021, puis d’un demi-traitement du 21 août au 19 septembre 2021. Enfin, par un arrêté du 8 septembre 2021, le président du centre communal d’action sociale a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme B… pour la période comprise entre le 1er et le 17 août 2021, à plein traitement du 1er au 3 août 2021, puis à demi-traitement du 4 au 17 août 2021. Dans l’instance n°24TL01275, Mme B… relève appel du jugement nos2103399, 2105729 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés des 22 avril, 1er juin, 1er septembre et 8 septembre 2021.
3. A la suite d’une régularisation de la situation de Mme B…, des trop-perçus de rémunération de montants respectifs de 264,99 euros, 724,12 euros et 723,95 euros ont été constatés concernant sa rémunération des mois de septembre, novembre et décembre 2021. Les 21 octobre 2021, 11 décembre 2021 et 21 janvier 2022, le centre communal d’action sociale de Montpellier a émis à l’encontre de Mme B… trois titres de recettes en vue du recouvrement de ces sommes et des avis des sommes à payer lui été adressés. Dans l’instance n°24TL01297, Mme B… relève appel du jugement nos2206266, 2300324 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces trois titres de recettes.
4. Les requêtes susvisées n°24TL01275 et 24TL01297 concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
5. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges en rejetant ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés et titres de recettes en litige, qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués et non à leur régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme B….
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du président du centre communal d’action sociale de Montpellier des 22 avril, 1er juin, 1er septembre et 8 septembre 2021 :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
8. Enfin, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
9. Mme B… soutient que les arrêtés du président du centre communal d’action sociale de Montpellier des 22 avril, 1er juin, 1er septembre et 8 septembre 2021 l’ayant placée et maintenue en congé de maladie ordinaire sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’elle devait être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service compte tenu de l’accident de service dont elle a été victime le 16 septembre 2020, plutôt que d’être placée et maintenue en congé de maladie ordinaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2020, au cours de la période de préparation au reclassement ayant débuté le 9 septembre 2019, Mme B… a été victime d’un accident ayant été reconnu comme imputable au service par un arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 15 mars 2021, ayant suivi un avis de la commission de réforme du 5 mars 2021. Dans cet avis, la commission de réforme a également considéré que l’état de santé de Mme B… consécutif à cet accident de service était consolidé depuis le 18 janvier 2021, que le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident était de 0%, c’est-à-dire nul, et qu’enfin, les soins et frais médicaux étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire car relevant d’un état antérieur. A ce titre, il ressort des rapports d’expertise des docteurs … et … en date des 29 août et 1er février 2022, que Mme B… souffre depuis l’année 2017 d’une névralgie cervico-brachiale chronique en rapport avec des discopathies protusives C3 à C7, ayant nécessité la réalisation de thermocoagulations les 14 novembre 2017 et 27 juillet 2020 ainsi qu’une discectomie partielle C5-C6 opérée le 14 novembre 2018. Ainsi, Mme B… présentait un état antérieur. De plus, ces rapports d’expertise relèvent que le 27 juillet 2020, une nouvelle thermocoagulation des vertèbres cervicales C3 à C7 a été réalisée, que le 30 novembre 2020, une phénolisation de C3 à C7 bilatérale a également été pratiquée et que devant des résultats insuffisants, une reprise de discectomie C6-C7 a été réalisée le 21 juillet 2021. Ainsi, en se bornant à produire des certificats médicaux d’arrêts de travail pour la période postérieure à l’accident de service du 16 septembre 2020 et faisant état de façon peu circonstanciée d’une névralgie cervico-brachiale gauche, Mme B…, qui n’apporte au demeurant aucun élément quant aux circonstances de cet accident de service et aux conséquences qu’il a eu sur son état de santé, n’établit pas que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 18 janvier 2021 par un arrêté du 15 mars 2021 devenu définitif, avec un taux d’incapacité permanente partielle nul, seraient imputables à l’accident de service et non à son état antérieur. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en la plaçant en congé de maladie ordinaire plutôt qu’en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 avril au 17 mai 2021, du 18 mai au 31 juillet 2021, du 18 août au 19 septembre 2021 et du 1er au 17 août 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier aurait entaché les arrêtés en litige des 22 avril, 1er juin, 1er septembre et 8 septembre 2021 d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué nos2103399, 2105729, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes émis par le centre communal d’action sociale de Montpellier les 21 octobre 2021, 11 décembre 2021 et 21 janvier 2022 :
S’agissant du cadre juridique applicable :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
S’agissant du bien-fondé des créances :
13. Pour contester le bien-fondé des créances dont le recouvrement est visé par les trois titres de recettes en litige, lesquelles portent sur des trop-perçus de rémunération du 20 au 30 septembre 2021, du 1er au 30 novembre 2021 et en décembre 2021, Mme B… soutient que compte tenu de l’accident de service dont elle a été victime le 16 septembre 2020, elle devait jusqu’à sa reprise de fonctions être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et ainsi percevoir un plein traitement. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… résultant de cet accident de service, fixée au 18 janvier 2021, seraient imputables à cet accident. Dès lors, le moyen tiré de ce que les créances recouvrées ne seraient pas constituées doit être écarté.
S’agissant de la régularité en la forme des titres de recettes :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) » Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
16. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer.
17. Enfin, aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution (…) de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La validité juridique (…) des titres de recettes et des bordereaux (…) de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Aux termes du I de l’article 4 du même arrêté : « En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande » Enfin, aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau (…) de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux (…) de titres (…). / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire (…) les titres de recettes, (…) et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
18. Il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer notifiés à Mme B… et correspondant aux titres de recettes n°1703 du bordereau n°208, et n°1892 du bordereau n°235, portant sur des montants respectifs de 264,99 euros et 724,12 euros, que l’intéressée a produit en première instance, mentionnent que l’ordonnateur de ces créances est M. … …, directeur général des services. De plus, il ressort des copies d’écran du logiciel « Hélios » produits par le centre communal d’action sociale de Montpellier, dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 juin 2007, que M. … a signé électroniquement les bordereaux de ces titres de recettes à Montpellier les 20 octobre et 10 décembre 2021. Si en première instance, le centre communal d’action sociale de Montpellier a produit d’autres avis des sommes à payer visant au recouvrement des mêmes titres de recettes et que ces avis des sommes à payer ne mentionnaient pas le nom de M. … mais celui de Mme E… …, directrice des services, il ne résulte pas de l’instruction que ces avis des sommes à payer auraient effectivement été notifiés à Mme B…. Ainsi, les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur figurant sur les avis des sommes à payer ayant été notifiés à Mme B… correspondent bien à ceux du signataire des bordereaux de titres de recettes n°208 et 235.
19. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer notifié à Mme B… correspondant au titre de recettes n°4 du bordereau n°2, pour un montant de 723,95 euros, que l’intéressée a produit en première instance, mentionne uniquement les nom, prénom et qualité de M. C… …, directeur général des services, alors qu’il résulte de la copie d’écran du logiciel « Hélios » produite par le centre communal d’action sociale de Montpellier que le bordereau de ce titre de recettes a été signé le 19 janvier 2022 par M. …, qui était alors vice-président. Ainsi, et alors même que le centre communal d’action sociale a produit en défense un autre avis des sommes à payer visant au recouvrement du même titre de recettes et mentionnant les nom, prénom et qualité de M. A…, qu’il n’établit au demeurant pas avoir notifié à Mme B…, cette dernière est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer lui ayant été notifié ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos 2206266, 2300324, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de recettes n°4 du bordereau n°2 émis par le centre communal d’action sociale de Montpellier le 21 janvier 2022 pour un montant de 723,95 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées dans l’instance n°24TL01297 :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que le moyen soulevé par Mme B… mettant en cause le bien-fondé des trois titres de recettes en litige n’est pas fondé. Ainsi, dès lors que le titre de recettes n°4 du bordereau n°2 émis par le centre communal d’action sociale de Montpellier le 21 janvier 2022 pour un montant de 723,95 euros est seulement entaché d’une irrégularité en la forme et que les deux autres titres de recettes dont il est demandé l’annulation ne sont pas entachés d’irrégularité, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes visées par ces trois titres de recettes présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n°24TL01275 :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans l’instance n°24TL01275, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées dans cette instance tendant à ce qu’il soit enjoint au centre communal d’action sociale de Montpellier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées d’une part par Mme B… et d’autre part par le centre communal d’action sociale de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2206266, 2300324 du 29 mars 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation du titre de recettes n°4 du bordereau n°2 émis par le centre communal d’action sociale de Montpellier le 21 janvier 2022 pour un montant de 723,95 euros.
Article 2 : Le titre de recettes n°4 du bordereau n°2 émis par le centre communal d’action sociale de Montpellier le 21 janvier 2022 pour un montant de 723,95 euros est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°24TL01297 est rejeté.
Article 4 : La requête de Mme B… n°24TL01275 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Arrêté du 15 mars 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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