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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2103761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le centre communal d’action sociale de Montpellier l’a informée de l’impossibilité de procéder à son reclassement, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Montpellier de réexaminer sa situation au regard des possibilités de reclassement et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103761 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a refusé de procéder à son reclassement ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en retenant que les deux postes vacants en « club de l’âge d’or », impliquaient le port de charges lourdes et n’étaient par suite pas compatibles avec son état de santé, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché le jugement attaqué d’irrégularité ;
- durant sa période de préparation au reclassement, elle a été formée pour travailler en « club de l’âge d’or » et cette période d’immersion s’est très bien passée, sans que ne lui ait été opposé le fait que ces postes nécessitaient le port de charges ; deux postes en « club de l’âge d’or » étaient vacants et correspondaient aux préconisations du médecin de prévention ; ces postes mentionnaient qu’ils impliquaient la réalisation d’activités de manutention, mais pas le port de charges ; un de ces deux postes ne lui a pas été proposé et elle a postulé pour le second mais n’a pas été retenue ; elle a postulé à d’autres offres d’emploi qui lui ont été transmises et qui étaient donc compatibles avec son état de santé ; ainsi, en l’informant de l’impossibilité de la reclasser, le centre communal d’action sociale a méconnu l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les deux avis de vacance d’emploi produits par Mme A… portent sur des postes impliquant des activités de manutention et le port de charges, de sorte qu’ils incompatibles avec son état de santé ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il avait satisfait à son obligation de reclassement ;
- la « décision » du 9 juin 2021 dont Mme A… demande l’annulation est un simple courrier l’informant des suites qui allaient être données à sa demande de reclassement ; elle ne constitue pas une décision faisant grief et n’est par suite pas susceptible de recours ;
- Mme A… a bénéficié d’une période de préparation au reclassement durant laquelle elle a réalisé plusieurs périodes d’immersion au sein d’un service administratif, puis d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et enfin en tant qu’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; à l’issue de cette période de préparation au reclassement, son état de santé ne lui permettait plus de remplir les fonctions d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; si Mme A… produit un avis de vacance d’emploi datant de 2020, elle ne pouvait pas être reclassée sur ce poste dès lors qu’à cette époque, elle ne satisfaisait pas aux exigences de ce poste ; l’avis de vacance de poste diffusé le 18 juin 2021 précisait qu’il impliquait notamment le port de charges ; le centre communal d’action sociale a interrogé de nombreuses collectivités territoriales ainsi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault afin de reclasser Mme A… mais aucune de ces entités n’a donné de réponse positive ; par suite, en informant l’intéressée de ce que son reclassement ne pouvait aboutir, les dispositions de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’ont pas été méconnues.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Barthes, substituant Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault) en qualité d’agente sociale territoriale à compter du 1er octobre 2004 et a été titularisée dans ce grade en mars 2009 pour exercer les fonctions d’aide à domicile. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 juillet au 18 septembre 2009, puis a bénéficié d’un congé de maternité et d’un congé parental du 19 septembre 2009 au 26 août 2015. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 7 septembre au 22 octobre 2015 et a bénéficié d’un nouveau congé maternité du 23 octobre 2015 au 21 avril 2016, ainsi que d’un second congé parental du 22 avril 2016 au 1er décembre 2018. Elle a par la suite sollicité son placement en congé de longue maladie et dans sa séance du 3 juin 2019, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande, a émis un avis favorable au placement de Mme A… en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2019 et a considéré qu’à l’issue de cette période, l’intéressée était inapte aux fonctions relevant de son grade, de sorte qu’il appartenait au centre communal d’action sociale de Montpellier de lui proposer une période de préparation au reclassement et, en cas de refus de Mme A…, qu’il appartenait à cette dernière de demander son reclassement. Conformément à cet avis et après accord de l’intéressée, une période de préparation au reclassement a débuté le 9 septembre 2019 et s’est achevée le 1er novembre 2020, après avoir été prolongée de huit semaines avec l’accord de Mme A…. Au cours de cette période de préparation au reclassement, Mme A… a bénéficié de périodes d’immersion dans un service administratif du 30 septembre au 31 octobre 2019, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, dans un « club de l’âge d’or », destiné aux personnes âgées, du 29 juin au 31 août 2020, et de nouveau dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 14 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, Mme A… a toutefois été victime d’un accident reconnu comme imputable au service par un arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 15 mars 2021 et a été arrêtée pour maladie. La période de préparation au reclassement s’étant achevée le 1er novembre 2020, elle a sollicité son reclassement et par un courrier du 9 juin 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier l’a informée de l’impossibilité de procéder à son reclassement et de ce qu’une demande d’avis concernant sa mise à la retraite pour invalidité allait être transmise à la commission de réforme. Mme A… relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 9 juin 2021 portant refus de reclassement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme A…. Si elle soutient également que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) »
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque le reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
5. Il est constant que par un avis du 3 juin 2019, le comité médical a considéré que Mme A… était inapte aux fonctions de son grade. Pour contester la légalité de la décision en litige portant refus de reclassement, Mme A… soutient que deux postes d’agent des « clubs de l’âge d’or », établissements destinés aux personnes âgées relevant du centre communal d’action sociale de Montpellier, étaient vacants et compatibles avec son état de santé. Toutefois, l’avis de vacance de poste diffusé le 18 juin 2021 dont elle se prévaut est postérieur à la décision en litige, en date du 9 juin 2021. De plus, l’avis de vacance de poste diffusé le 8 juin 2020 mentionne expressément que ce poste nécessite le port de charges et la manutention de mobilier. A ce titre, le centre communal d’action sociale produit en défense un compte-rendu de visite de la médecine préventive établi le 15 mars 2019 faisant état des restrictions médicales inhérentes à l’état de santé de Mme A…, et notamment le port de charges lourdes. L’appelante, qui se borne à soutenir que la période d’immersion dans un « club de l’âge d’or » s’est bien déroulée, n’établit ni même n’allègue qu’au jour de la décision en litige, son état de santé lui permettait de procéder au port de charges. Enfin, en se bornant à affirmer qu’elle a « continué de postuler aux offres qu’on lui présentait et qui étai[en]t compatible[s] avec son état santé », Mme A… n’apporte aucune précision quant à la nature de ces postes. Dès lors, par le moyen qu’elle invoque, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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