Non-lieu à statuer 13 septembre 2024
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24TL02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 septembre 2024, N° 2300376, 2300377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508056 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2300376, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale de Montpellier l’a déclarée inapte de façon absolue et définitive à toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Montpellier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2300377, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale de Montpellier l’a placée en retraite pour invalidité, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Montpellier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos2300376, 2300377 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
III. – Sous le n°2305156, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Montpellier l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 17 décembre 2022, d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Montpellier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. – Sous le n°2306898, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a retiré l’arrêté du 25 juillet 2023, l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 25 juillet 2023, d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Montpellier de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos2305156, 2306898 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 25 juillet 2023 et a rejeté le surplus des demandes de Mme A….
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n°24TL02816 le 12 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos2300376, 2300377 du 13 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du président du centre communal d’action sociale de Montpellier des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023 au motif qu’elles ne font pas grief, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité ; la décision du 23 novembre 2022 la déclare inapte de façon définitive et absolue et celle du 2 janvier 2023 la place en retraite pour invalidité ; ces deux décisions ont juridiquement modifié sa situation et sont ainsi susceptibles de recours ; elle n’était pas inapte de façon définitive et absolue à tous postes dès lors qu’en février et septembre 2022, les docteurs … et … ont conclu à son aptitude à exercer les fonctions d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; par la décision du 23 novembre 2022, le centre communal d’action sociale ne s’est pas borné à l’informer de l’avis du comité médical du 17 octobre 2022, mais a également décidé de suivre cet avis ; de la même manière, par la décision du 2 janvier 2023, le président du centre communal d’action sociale ne s’est pas borné à l’informer de l’avis du conseil médical du 16 décembre 2022 mais a également décidé de suivre cet avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
- la décision du 23 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le président du centre communal d’action sociale s’étant à tort cru lié par l’avis du comité médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le comité médical allait se prononcer sur sa situation, ni de ses droits à consulter son dossier, à se faire assister par un conseil et à présenter des observations, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les docteurs … et … ont considéré que si elle ne pouvait plus exercer les fonctions d’aide à domicile, elle était en revanche apte à exercer celles d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; de plus, de tels postes étaient vacants dès 2020 ;
- la décision du 2 janvier 2023 est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 23 novembre 2022 ;
- elle méconnaît l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu’elle n’est pas inapte totalement et définitivement à tous postes mais seulement à son poste ; lors de sa période de préparation au reclassement, elle a été formée pour travailler en « club de l’âge d’or » et des postes en « club de l’âge d’or » compatibles avec ses restrictions médicales étaient vacants et ne lui ont pas été proposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les courriers des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023 visaient simplement à informer Mme A… des suites qui allaient être données à sa situation à la suite des avis émis par le conseil médical les 17 octobre et 16 décembre 2022, à savoir sa mise à la retraite pour invalidité ; les arrêtés des 25 juillet et 2 octobre 2023 prononçant la radiation des cadres de Mme A… et sa mise à la retraite pour invalidité sont les seules décisions ayant eu un effet sur sa situation juridique ; ainsi, les courriers des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n°24TL02817 le 12 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2305156, 2306898 du 13 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a retiré son arrêté du 25 juillet 2023, l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023 et l’a radiée des cadres ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant ses demandes d’annulation au motif qu’il n’existait pas de poste vacant correspondant à son profil alors qu’elle avait produit plus de huit avis de vacances d’emplois en « club de l’âge d’or », dont certains ne nécessitaient pas le port de charges lourdes, et que ces postes ne lui avaient pas été proposés, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ainsi entaché le jugement attaqué d’irrégularité ;
- l’arrêté du 2 octobre 2023 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 23 novembre 2022 la déclarant inapte de façon définitive et absolue ;
- la décision du 23 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le comité médical allait se prononcer sur sa situation, ni de ses droits à consulter son dossier, à se faire assister et à présenter des observations, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que deux experts ont considéré que si elle était inapte aux fonctions d’aide à domicile, elle était en revanche apte aux fonctions d’agente d’animation en « club de l’âge d’or » ; elle n’était donc pas inapte de façon définitive et absolue et ne pouvait ainsi être mise à la retraite pour invalidité ;
- elle méconnaît l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu’au cours de sa période de préparation au reclassement, elle a été formée pour travailler en « club de l’âge d’or » et que des postes en « club de l’âge d’or » étaient vacants et ne lui ont pas été proposés ;
- l’arrêté du 2 octobre 2023 est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical du 16 décembre 2022 et n’a ainsi pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- il méconnaît l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu’elle n’est pas inapte totalement et définitivement à tous postes mais seulement à son poste ; lors de sa période de préparation au reclassement, elle a été formée pour travailler en « club de l’âge d’or » et des postes en « club de l’âge d’or » compatibles avec ses restrictions médicales étaient vacants et ne lui ont été proposés ;
- il est illégal en ce qu’il la place rétroactivement à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les avis de vacances d’emplois en « club de l’âge d’or » des 8 juin 2020 et 18 juin 2021 portaient sur des emplois impliquant notamment la manutention de mobilier et le port de charges, or les préconisations relatives à son état de santé lui interdisaient le port de charges ; c’est donc à bon droit que ces postes n’ont pas été proposés à Mme A… ; l’avis de vacance d’emploi du 4 décembre 2019 prévoyait des activités de manutention de mobilier et d’entretien des locaux, qui n’étaient pas conformes aux préconisations médicales et la date limite de dépôt des candidatures était antérieure à la demande de reclassement formée par Mme A… ; les avis de vacances de postes des 18 juin et 10 décembre 2021 prévoyaient le port de charges, la manutention de mobilier et l’entretien des locaux, de sorte que l’emploi concerné par ces deux avis de vacances de poste n’était pas compatible avec les restrictions médicales liées à l’état de santé de l’intéressée ; à l’issue de sa période de préparation au reclassement, l’état de santé de Mme A… s’est dégradé et celle-ci a indiqué ne plus souhaiter exercer les fonctions d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la situation de Mme A… justifiait sa mise à la retraite pour invalidité ;
- Mme A… a régulièrement été convoquée à la séance du conseil médical du 17 octobre 2022 ;
- ainsi que l’ont retenu le docteur … et le conseil médical, Mme A… était inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions ;
- Mme A… a bénéficié d’une période de préparation au reclassement, au cours de laquelle elle a pu réaliser plusieurs périodes d’immersion et à l’issue de laquelle son état de santé s’est dégradé ; au cours d’un entretien du 3 février 2021, elle a reconnu ne plus pouvoir exercer les fonctions d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » ; de plus, l’avis de vacance d’emploi diffusé le 18 juin 2021 invoqué par Mme A… mentionne expressément que cet emploi implique le port de charges, de sorte qu’elle ne pouvait être reclassée sur cet emploi qui n’était pas compatible avec son état de santé ; il en va de même s’agissant de l’avis de vacance d’emploi datant de 2020 produit par Mme A… ; en tout état de cause, avant l’édiction de la décision en litige, le centre communal d’action sociale a interrogé plusieurs collectivités territoriales ainsi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault afin de reclasser Mme A… mais aucune de ces entités n’a donné de réponse positive ; c’est donc à bon droit qu’il a considéré que la procédure de reclassement ne pouvait aboutir ;
- l’arrêté du 2 octobre 2023 est suffisamment motivé ;
- Mme A… a été régulièrement convoquée à la séance du conseil médical du 16 décembre 2022 ;
- Mme A… a été reconnue inapte à ses fonctions et la procédure de reclassement mise en œuvre n’a pas permis de dégager de solution de reclassement ; Mme A… a par la suite été reconnue définitivement inapte à toutes fonctions, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 2 octobre 2023 admettant Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023, la cour est susceptible d’enjoindre d’office au président du centre communal d’action sociale de Montpellier de procéder à la réintégration de Mme A…, à la reconstitution de sa carrière et au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barthes, substituant Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault) en qualité d’agente sociale à compter du 1er octobre 2004 et a été titularisée en mars 2009. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 juillet au 18 septembre 2009, puis a bénéficié d’un congé de maternité et d’un congé parental du 19 septembre 2009 au 26 août 2015. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 7 septembre au 22 octobre 2015 et a bénéficié d’un nouveau congé maternité du 23 octobre 2015 au 21 avril 2016, ainsi que d’un second congé parental du 22 avril 2016 au 1er décembre 2018. Elle a ensuite sollicité son placement en congé de longue maladie et dans sa séance du 3 juin 2019, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande, a émis un avis favorable au placement de Mme A… en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2019 et a considéré qu’à l’issue de cette période, l’intéressée était inapte aux fonctions relevant de son grade, de sorte qu’il appartenait au centre communal d’action sociale de Montpellier de lui proposer une période de préparation au reclassement et, en cas de refus de Mme A…, qu’il appartenait à cette dernière de demander son reclassement. Conformément à cet avis et après accord de l’intéressée, une période de préparation au reclassement a débuté le 9 septembre 2019 et s’est achevée le 1er novembre 2020, après avoir été prolongée de huit semaines avec l’accord de Mme A…. Au cours de cette période de préparation au reclassement, l’intéressée a bénéficié de périodes d’immersion dans un service administratif du 30 septembre au 31 octobre 2019, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, dans un « club de l’âge d’or », destiné aux personnes âgées, du 29 juin au 31 août 2020, et de nouveau dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 14 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, Mme A… a toutefois été victime d’un accident reconnu comme imputable au service par un arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 15 mars 2021 et a été arrêtée pour maladie. La période de préparation au reclassement s’étant achevée le 1er novembre 2020, elle a sollicité son reclassement et par un courrier du 9 juin 2021, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier l’a informée de l’impossibilité de procéder à son reclassement et qu’une demande d’avis concernant sa mise à la retraite pour invalidité allait être transmise à la commission de réforme.
2. Puis, dans sa séance du 17 octobre 2022, le conseil médical, réuni en formation restreinte, a considéré que Mme A… était inapte de façon absolue et définitive à toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Par un courrier du 23 novembre 2022, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a informé Mme A… de cet avis et lui a indiqué que l’administration avait décidé de le suivre. Saisi par le centre communal d’action sociale, dans sa séance du 16 décembre 2022, le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme A… pour invalidité. Par un courrier du 2 janvier 2023, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a informé l’intéressée du sens de cet avis et lui a indiqué que l’administration avait décidé de le suivre. Dans l’instance n°24TL02816, Mme A… relève appel du jugement nos2300376, 2300377 du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des « décisions » des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023.
3. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a admis Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 17 décembre 2022. Puis, par un arrêté du 2 octobre 2023, le président du centre communal d’action sociale a retiré son arrêté du 25 juillet 2023 et a admis Mme A… à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023. Par un jugement nos2305156, 2306898 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 25 juillet 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Dans l’instance n°24TL02817, Mme A… relève appel de ce jugement et doit être regardée, eu égard aux moyens qu’elle invoque et aux conclusions qu’elle présente, comme demandant l’annulation de ce jugement uniquement en tant qu’il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°2306898 tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 2 octobre 2023, en tant que celui-ci admet Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et la radie des cadres à compter du 25 juillet 2023.
4. Les requêtes susvisées n°24TL02816 et 24TL02817 concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement nos 2300376, 2300377 :
5. Dans l’instance n°24TL02816, Mme A… soutient que c’est à tort que les premiers juges ont, par le jugement nos2300376, 2300377, rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 23 novembre 2022 et 2 janvier 2023 au motif qu’elles ne faisaient pas grief.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 23 novembre 2022, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a informé Mme A… du sens de l’avis émis par le conseil médical réuni en formation restreinte le 17 octobre 2022, à savoir qu’elle était inapte de façon absolue et définitive à toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade, et qu’il entendait suivre cet avis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce courrier n’a emporté aucune modification de sa situation administrative et juridique et ne présente donc pas le caractère d’une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de ce courrier pour ce motif.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 2 janvier 2023, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier a informé Mme A… du sens de l’avis émis par le conseil médical réuni en formation plénière le 16 décembre 2022, à savoir un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, et qu’il entendait suivre cet avis. Toutefois, ce courrier, qui n’a pas modifié la situation administrative et juridique de Mme A…, constitue une mesure préparatoire à la mise à la retraite de l’intéressée pour invalidité, et ne présente donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de ce courrier.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos2300376, 2300377 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement nos2305156, 2306898 :
9. Si Mme A… soutient que le jugement nos2305156, 2306898 est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement nos 2305156, 2306898 :
10. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. »
11. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque le reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour licencier Mme A… pour inaptitude, le président du centre communal d’action sociale de Montpellier s’est fondé sur un avis favorable du conseil médical réuni en formation plénière du 16 décembre 2022. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du docteur …, médecin agréé mandaté par le centre communal d’action sociale de Montpellier, en date du 29 août 2022, que Mme A…, qui souffre depuis l’année 2017 d’une névralgie cervico-brachiale chronique en rapport avec des discopathies protusives C3 à C7 ayant nécessité la réalisation de thermocoagulations les 14 novembre 2017 et 27 juillet 2020, d’une discectomie partielle C5-C6 le 14 novembre 2018, d’une nouvelle thermocoagulation des vertèbres cervicales C3 à C7 le 27 juillet 2020, d’une phénolisation C3 à C7 bilatérale le 30 novembre 2020 et d’une reprise de discectomie C6-C7 le 21 juillet 2021, a vu son état de santé s’améliorer, l’expert ayant à ce titre souligné qu’ « actuellement, le résultat sur les douleurs cervicobrachiales est nettement favorable, la mobilité du bras gauche est limitée à 90%, mais le coude est le poignet sont mobiles. La force musculaire brachiale est normale. » Cet expert a conclu à ce que Mme A… devait être déclarée inapte à son poste d’aide à domicile de façon définitive, mais qu’elle n’était pas inapte à toutes fonctions, qu’elle était apte au travail avec restriction de port de charges limitées à 6 kilogrammes et que son état de santé actuel était compatible avec un poste d’agent d’animation auprès des personnes âgées. De plus, dans un rapport d’expertise du 1er février 2022, le docteur …, médecin agréé mandaté par le centre communal d’action sociale de Montpellier, a également considéré que si Mme A… était définitivement inapte à ses fonctions antérieures d’auxiliaire de vie, elle était en revanche apte à reprendre une activité d’agent d’animation, en particulier en « club de l’âge d’or », structure destinée aux personnes âgées. Si pour contredire les conclusions de ces deux experts, le centre communal d’action sociale de Montpellier se prévaut des conclusions du docteur …, médecin agréé ayant considéré que Mme A… était inapte de façon absolue et définitive, de sorte que son état de santé justifiait sa mise à la retraite pour invalidité, cette expertise est antérieure aux deux expertises précitées des docteurs … et … et ne comporte aucun élément circonstancié quant à l’état de santé de Mme A…. En outre, l’avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A… émis par le conseil médical le 16 décembre 2022 n’est pas circonstancié. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intéressée était inapte à son poste d’aide à domicile, mais n’était pas inapte à tout emploi.
13. De plus, s’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de sa période de préparation au reclassement, Mme A… a notamment bénéficié d’une période d’immersion en « club de l’âge d’or », destiné aux personnes âgées, et que les postes vacants d’agent d’animation en « club de l’âge d’or » dont elle se prévaut étaient incompatibles avec son état de santé en ce qu’ils prévoyaient le port de charges lourdes, en se bornant à affirmer que ces postes étaient incompatibles avec l’état de santé de Mme A… et qu’il a contacté plusieurs collectivités territoriales ainsi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault en vue de procéder au reclassement de Mme A…, sans au demeurant apporter aucun commencement de preuve quant au refus de ces personnes morales, le centre communal d’action sociale de Montpellier, qui n’établit ni même n’allègue qu’aucun emploi vacant compatible avec l’état de santé de Mme A… ne pouvait lui être proposé, n’établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement avant d’admettre cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme A… dans l’instance 24TL02817, que cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement nos2305156, 2306898, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 2 octobre 2023, en tant qu’il l’admet à la retraite pour invalidité et la radie des effectifs au 25 juillet 2023.
Sur l’injonction d’office :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. »
16. Eu égard au motif d’annulation retenu aux points 12 et 13, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre communal d’action sociale de Montpellier, d’une part, de reconstituer la carrière, les droits sociaux et les droits à la retraite de Mme A… depuis le 25 juillet 2023, date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité par l’arrêté du 2 octobre 2023 et, d’autre part, de réintégrer Mme A… dans ses effectifs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier, qui est la partie perdante dans l’instance 24TL02817, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. De plus, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos2305156, 2306898 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 2 octobre 2023 admettant Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023.
Article 2 : L’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Montpellier du 2 octobre 2023 est annulé en tant qu’il admet Mme A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Montpellier de réintégrer Mme A… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à la retraite depuis le 25 juillet 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de Mme A… n°24TL02816 est rejetée.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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