Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2024, N° 2206806, 2206808 et 2206809 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de l’Aude a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier, par trois requêtes distinctes n°s 2206806, 2206808 et 2206809, en tant que prévenus d’une contravention de grande voirie, respectivement Mme D… C… épouse A…, M. B… A… et la SCI OSM OSoleMio, sur le fondement d’un procès-verbal du 4 août 2022 constatant la présence, sans droit ni titre, sur le domaine public maritime, plus particulièrement sur le rivage de l’étang de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée EA n° 7, d’un ponton en bois, d’une digue empierrée et de rampes de bois.
Il a également demandé la condamnation de Mme D… C…, épouse A…, et de M. B… A… au paiement de l’amende maximale de 1 500 euros et celle de la SCI OSM OSoleMio au paiement de l’amende de 7 500 euros.
Enfin, il a demandé au tribunal de condamner les intéressés à supprimer les causes de l’irrégularité de l’occupation et à remettre les lieux concernés par l’infraction dans leur état naturel initial, dans un délai d’un mois sous peine d’une astreinte journalière de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2206806, 2206808 et 2206809 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B… A… et Mme D… C… à payer une amende de 1 500 euros chacun, leur a enjoint de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, a autorisé le préfet de l’Aude à procéder d’office, passé ce délai, à la remise en état des lieux concernés par l’infraction aux frais et risques de M. A… et de Mme C….
Le tribunal administratif a par ailleurs rejeté la requête du préfet de l’Aude en tant qu’elle est dirigée contre la SCI OSM OSoleMio.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 7 avril 2024, M. B… A… et Mme D… C…, épouse A…, représentés par Me Delecroix, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il les condamne à payer une amende de 1 500 euros chacun, et leur enjoint de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le procès-verbal de contravention du 4 août 2022 a été dressé hors de leur présence en méconnaissance du principe du contradictoire alors que la notification de ce procès-verbal est intervenue le 22 novembre 2022, soit plus de trois mois et quinze jours après qu’il ait été établi ; aucune mise en demeure ne leur a été préalablement adressée ; avant l’intervention de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne, qui leur ordonne la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard , aucune mise en demeure ne leur a été préalablement adressée ;
-contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal administratif, aucune preuve n’est apportée quant au fait que les ouvrages qui empiètent sur le domaine public maritime auraient été construits par eux ;
- aucun chemin ne relie leur domicile à l’ouvrage litigieux ; les photographies produites dans le procès-verbal de contravention ne démontrent pas que ce chemin a été construit par eux ; ils ont le 14 novembre 2023 demandé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime qui leur a été refusée le 17 mars 2014 au motif de la protection particulière du site ; ils se sont conformés à cet avis et ils n’ont procédé à aucune construction ; les photographies de l’IGN attestent de l’existence des ouvrages litigieux en 2010, soit avant leur acquisition de la propriété ; ils n’ont pas réceptionné les courriers du 21 avril 2022 leur demandant de retirer certains ouvrages du domaine public maritime ; la présence du ponton existait bien avant leur acquisition en 2013 de la propriété et ce ponton n’est pas relié à leur propriété par un chemin ; le chemin existe depuis plus d’un siècle et le 25 octobre 2023 un constat d’huissier a mis en évidence l’absence d’ enrochement à travers le marais ; ils ont toujours respecté le site ayant reçu toutes les autorisations nécessaires pour l’exploiter en tant que meublés de tourisme ; le site ne peut pas être remis en état sauf à dégrader la faune , la flore et les paysages protégés, l’exécution de travaux risquant d’entrainer des dommages irrémédiables sur le site.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Par un mémoire du 6 mars 2026, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Montazeau, déclarent se désister purement et simplement de leur requête présentée le 7 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Montazeau, représentant M. B… A… et Mme D… C….
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 août 2022 constatant la présence, sans droit ni titre, sur le domaine public maritime, plus particulièrement sur le rivage de l’étang de Salses-Leucate, au droit de la parcelle cadastrée EA n° 7, d’un ponton en bois, d’une digue empierrée et de rampes de bois.
2. Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. B… A… et Mme D… C… à payer une amende de 1 500 euros chacun , leur a enjoint de procéder à l’enlèvement des installations litigieuses sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ,et a autorisé le préfet de l’Aude à procéder d’office, passé ce délai, à la remise en état des lieux concernés par l’infraction aux frais et risques de M. A… et de Mme C…. Le tribunal administratif a par ailleurs relaxé la SCI OSM OSoleMio.
3. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A… et Mme C… déclarent se désister de leur requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
d Éc i d e :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… épouse A…, et de M. A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… épouse A…, à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R.Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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