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Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25TL02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, N° 2501413, 2501425, 2501474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747837 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… E…, épouse G…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
M. A… G… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Mme J… G… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2501413, 2501425, 2501474 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois procédures, a annulé les arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à celui-ci de délivrer à Mme E…, épouse G…, à M. G… et à Mme G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 octobre 2025, le 17 février 2026 et le 4 mars 2026 sous le n° 25TL02058, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
les époux G… ne peuvent se prévaloir de l’ancienneté de leur présence en France, celle-ci ne résultant que du non-respect du visa dont ils ont bénéficié pour y entrer en février 2018 pour madame et en mars 2018 pour monsieur et de la mesure d’éloignement dont ils ont chacun fait l’objet au cours de l’année 2021 ;
ils ne peuvent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France, les seuls liens dont ils pourraient se prévaloir sur le territoire français étant ceux qu’ils entretiennent avec les membres de leur famille, lesquels n’ont aucun droit au séjour, et avec leurs enfants mineurs ; ils n’établissent en outre pas être isolés dans leur pays d’origine où réside, notamment, la sœur de M. G… et où résidait la mère biologique de Mme G… à la date des arrêtés en litige ;
ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration particulière en France, ne disposant ni de ressources suffisantes pour subvenir à leur besoin et à ceux de leur famille, ni d’un logement propre et ayant exercé une activité professionnelle en toute illégalité ;
Mme I… G…, qui est entrée en France alors qu’elle était mineure, ne peut se prévaloir de la présence en France de sa famille, dès lors que ses parents n’ont jamais eu vocation à se maintenir durablement en France, qu’ils font l’objet de mesures d’éloignement et que ses frères et sœurs mineurs ont vocation à retourner en Algérie avec leurs parents ;
elle ne justifie ni d’un visa de long séjour ni de ressources suffisantes pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et ne démontre pas l’impossibilité pour elle de mener des études ailleurs qu’en France ou de solliciter, depuis son pays d’origine, un visa afin de poursuivre ses études en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2025, 22 février 2026 et 6 mars 2026, Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G…, désormais représentés par Me Pinson, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- les moyens d’appel du préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
Sur les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne pris dans leur ensemble :
les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation, révélant également une absence d’examen sérieux de leur situation ;
ils n’ont pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction des arrêtés en litige, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
ils portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme E…, épouse G…, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait opposer à la demande d’admission au séjour de Mme J… G… le défaut d’entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, dès lors que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour ;
le préfet de la Haute-Garonne aurait dû examiner les demandes de titre de séjour en qualité de salariés déposées par les époux G…, lesquels occupent des emplois relevant d’un secteur d’activité sous tension, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, par conséquent, saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’instruction de leurs demandes ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
les mesures d’éloignement prononcées à leur encontre sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur leur situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
elles sont privées de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
elles revêtent un caractère disproportionné au regard de leur situation personnelle et familiale.
Par des décisions du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G… ont chacun obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale avec minoration de 40% concernant Mme E…, épouse G… et de 30% concernant Mme G….
II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 25TL02059, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal a retenu l’atteinte disproportionnée au droit de Mme E…, épouse G…, de M. G… et de Mme G… à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce moyen et ceux soulevés dans son recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’intéressé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 22 février 2026, Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G…, désormais représentés par Me Pinson, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à ce que les requêtes présentées par le préfet de la Haute-Garonne soient jointes, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025.
Par des décisions du 13 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G… ont chacun obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale avec minoration de 40% concernant Mme E…, épouse G… et de 30% concernant Mme G….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- les observations de M. H…, représentant le préfet de la Haute-Garonne,
- et les observations de Me Pinson, représentant les intimés.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, épouse G…, de nationalité algérienne née le 10 juillet 1978 à Frenda (Algérie), est entrée en France le 25 février 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour à entrées multiples, valable du 19 mai 2016 au 18 mai 2018. Elle a sollicité, le 18 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français pris par la préfète du Tarn le 24 juin 2021 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2023. Le 27 juillet 2024, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
M. G…, son époux, également de nationalité algérienne né le 27 septembre 1969 à Ain Tolba (Algérie), est entré en France le 20 mars 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour à entrées multiples, valable du 19 mai 2016 au 18 mai 2018. A la suite d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 7 mai 2021 par la préfète du Tarn et dont la légalité a été confirmée en dernier ressort par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2022. M. G… a sollicité, le 24 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de ses perspectives d’insertions professionnelles. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Mme G…, fille de K… et Mme G…, ressortissante algérienne née le 14 mars 2005 à Bir El Djir (Algérie), est entrée en France le 27 mars 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C de court séjour à entrées multiples, valable du 18 avril 2017 au 17 avril 2018. Elle a sollicité, le 28 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi que de sa volonté de poursuivre ses études en France. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, lui a enjoint de délivrer à Mme E…, épouse G…, à M. G… et à Mme G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par sa requête enregistrée sous le n° 25TL02058, le préfet relève appel de ce jugement et, par sa requête enregistrée sous le n° 25TL02059, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25TL02058 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024, les premiers juges ont estimé que le représentant de l’Etat, en rejetant les demandes de délivrance d’un titre de séjour présentées par les époux G… et leur fille J… G…, avait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… G… et Mme B… E…, son épouse, sont entrés en France au début de l’année 2018, sous couvert de visas de court séjour, à l’âge respectivement de 48 ans et de 39 ans, accompagnés de leurs quatre enfants alors mineurs. Ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas et en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfète du Tarn à l’encontre de M. G… le 7 mai 2021 et d’un arrêté de refus de délivrance d’un certificat de résidence avec obligation de quitter le territoire français pris par la préfète du Tarn le 24 juin 2021 à l’encontre de Mme E…, épouse G…. Ainsi, si les intimés se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, celle-ci ne résulte que de leur seul maintien irrégulier sur le territoire français après l’expiration de leurs visas, Mme E…, épouse G… n’ayant cherché à régulariser sa situation qu’en 2021 pour la première fois, après que son époux avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, M. G… et leur fille J… G… n’ayant pour leur part sollicité un titre de séjour qu’en 2024 pour la première fois. Par ailleurs, les intimés, qui ne disposent pas d’un logement propre mais sont hébergés chez une tierce personne que les époux G… assistent dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qui n’ont que de faibles revenus issus d’emplois de services à la personne occupés irrégulièrement et de façon discontinue par M. et Mme G… et ne correspondant en outre pas à leurs qualifications respectives, ne peuvent ainsi se prévaloir d’une intégration sociale et d’une insertion professionnelle en France particulières. Les intimés se prévalent en outre de la scolarisation continue et assidue des quatre enfants de la famille depuis leur arrivée en France et, en particulier, concernant Mme J… G…, de son sérieux dans son parcours scolaire et universitaire. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, où l’ensemble de ses membres a passé la majorité de sa vie et où il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus de toute attache et que les enfants des époux G… ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour en France des intimés, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités. Dans ces conditions, c’est à tort que, pour annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que celui-ci avait méconnu ces stipulations.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G…, tant en première instance qu’en appel, à l’encontre des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié, le 6 décembre 2024, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en matière de séjour et d’éloignement des étrangers et les décisions dont elles sont assorties en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles les demandes d’admission au séjour des intimés ont été examinées, et précisent les éléments de faits propres à la situation administrative, personnelle et familiale des intimés et les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé leur admission au séjour, notamment, que leur présence en France depuis plus de six ans ne leur conférait pas un droit au séjour au bénéfice d’une mesure de régularisation, que rien ne faisait obstacle à ce que le cellule familiale se reconstitue en Algérie, que les époux G… ne détenaient ni de visas long séjour ni de contrats de travail visés par les services du ministre chargé de l’emploi pour prétendre à l’obtention, de plein droit, d’un certificat de résidence algérien d’une validité d’un an et que rien ne justifiait de passer outre ces conditions pour que leur soit délivré un tel certificat à titre dérogatoire, que Mme J… G… n’était pas titulaire du visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » et que rien dans sa situation ne justifiait qu’un tel certificat soit délivré à titre dérogatoire. En outre, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle ayant fondé les décisions de refus d’admission au séjour, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction à Mme E…, épouse G…, et à M. G… de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois précisent les textes dont il est fait application et reprennent de manière suffisamment précise et détaillée les éléments relatifs à la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024 doit être écarté.
En troisième lieu, les intimés soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne, en se prononçant sur leurs demandes d’admission au séjour à l’issu d’un délai inférieur à six mois alors que, selon eux, le délai d’instruction des demandes de titre de séjour par les services de la préfecture de la Haute-Garonne serait en moyenne d’une année, n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation. Toutefois, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié, individualisé et approfondi de leurs situations respectives. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Alors que les décisions de refus d’admission au séjour en litige ont été prises sur la demande des intimés, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ceux-ci ne faisant en outre valoir aucun élément dont ils auraient souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises en violation du droit des intéressés d’être entendus ne saurait être accueilli.
S’agissant des décisions de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes du titre III de l’accord précité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas au ressortissant algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’admission au séjour de Mme E…, épouse G…, et de M. G… n’étaient assorties ni du visa de long séjour mentionné par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 12 ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Le préfet de la Haute-Garonne pouvait, dès lors, légalement refuser, pour ce motif, de leur délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » prévu par les stipulations précitées du b) de l’article 7 de cet accord. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par Mme E…, épouse G…, et M. G…, tiré de ce que le préfet aurait dû saisir les services du ministère de l’emploi afin de solliciter une autorisation de travail, doit être écarté.
D’autre part, les intimés soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé l’admission au séjour sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de leur ancienneté sur le territoire français et des liens personnels et familiaux, anciens, intenses et stables qu’ils y entretiennent. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, à la date des arrêtés en litige, les époux G… et leurs enfants avaient passé la majorité de leur vie en Algérie, ils ne disposaient pas d’un logement propre en France et leurs seuls liens familiaux en France se limitaient à ceux entretenus avec le père et les demi-frères et demi-sœurs de M. G…. Les époux G… font valoir qu’ils ont réussi leur insertion professionnelle en France et qu’ils disposent de promesses d’embauche, en qualité d’aide à domicile pour madame et en tant que manœuvre dans le bâtiment pour monsieur, et que ces métiers relèvent des catégories d’emplois en tension partout en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que tous deux ont, depuis leur arrivée en France au début de l’année 2018, occupé des emplois de services à la personne irrégulièrement et de manière discontinue et qu’aucun d’eux n’a la qualification requise pour occuper l’emploi auquel il prétend. Enfin, Mme J… G…, qui est entrée sur le territoire français à l’âge de treize ans, avec ses parents, et qui était âgée de dix-neuf ans à la date de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, ne détenait pas, au moment de sa demande d’admission au séjour, le visa de long séjour mentionné par les stipulations, citées au point 12, de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne justifiait pas de ressources suffisantes, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant ». Si elle justifie du sérieux de sa scolarité et d’une inscription, à la date de sa demande, en première année à l’Institut de formation aux métiers de la santé à Albi ainsi qu’en licence 1 en sciences pour la santé à l’université Paul Sabatier, Toulouse III, pour l’année universitaire 2023-2024, elle n’avait pas vocation à demeurer en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dès lors, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère règlementaire, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser d’admettre au séjour Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G….
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme E…, épouse G…, poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 et 12 et 13 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 et b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il vient d’être exposé, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des intimées n’est pas établie. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination prises pour l’exécution de ces décisions seraient privées de base légale.
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme E… et son époux M. G… ont fait l’objet de mesures d’éloignement, respectivement en juin 2021 et en mai 2021, qu’ils n’ont pas exécutées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 13 du présent arrêt, les intéressés ne justifient pas d’une intégration sociale et d’une insertion professionnelle particulières en France. Dans ces conditions, et alors même que leur présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer à leur encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sans que cette mesure revête un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 9 décembre 2024 par lesquels il a rejeté les demandes d’admission au séjour présentées par Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G…, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre des époux G… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il en résulte que c’est également à tort que le premier juge lui a enjoint de délivrer aux intéressés un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des intimés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, pendant le délai prescrit par le tribunal pour la délivrance d’un titre de séjour, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25TL02059 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 23 septembre 2025, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à ces dernières conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mme E…, épouse G…, M. G… et Mme G….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme E…, épouse G…, par M. G… et par Mme G… devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 25TL02059.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… E… épouse G…, M. A… G…, à Mme J… G…, à Me Saliha Sadek et à Me Anaïs Pinson.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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