Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2305614 et 2305615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747828 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2023 portant pour chacun d’entre eux, refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, et interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
Par un jugement n°s 2305614 et 2305615 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a joint leurs demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 20 juin 2024, Mme E… et M. D…, représentés par Me Summerfield, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2023 portant pour chacun d’entre eux, refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, et interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de leur conseil, une somme de 2000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- les décisions portant refus d’admission au séjour méconnaissent les articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-les premiers juges, tout en reconnaissant que leur fils, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, un stress post-traumatique, des troubles de la marche et de l’équilibre, du langage et de la communication, et bénéficie de séances de kinésithérapie et d’orthophonie ont considéré qu’ils ne produisaient aucun élément de nature à infirmer l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et intégration du 12 septembre 2023, selon lequel si l’état de santé de leur fils nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; il n’a pas été tenu compte du certificat médical du 31 octobre 2023, établi par un médecin psychiatre hospitalier , ainsi que de la lettre adressée le 1er août 2023 par la kinésithérapeute qui suit l’enfant à ses confrères ; ils ont produit également d’autres certificats médicaux ;
-la commission départementale d’aide aux personnes handicapées par une décision du 8 mars 2024 a évalué le taux d’handicap présenté par leur enfant A… entre 50 et 80 % ; à la suite de cette décision, l’enfant bénéficie d’un suivi à domicile, consistant à l’accompagner dans la scolarité, et d’une rééducation psychomotrice ; en l’absence d’un tel suivi, son développement personnel et la prise en charge de ses troubles de la marche seraient entravés ;
— les premiers juges ont exigé d’eux qu’ils établissent des défaillances systémiques du système de soins en Arménie ; toutefois , l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, n’exige pas une telle preuve mais seulement celle de l’absence de possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine ; par ailleurs le collège des médecins ne s’est pas prononcé sur l’accès aux soins en Arménie, ayant seulement considéré que l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
-les décisions portant refus de séjour portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; différents arrêts des cours administratives d’appel ont considéré pour des enfants autistes, sur la base notamment d’observations du défenseur des droits, que les décisions de refus de séjour opposées aux parents, étaient entachées d’illégalité ;
-l’enfant, qui souffre également d’un grave stress post-traumatique pour avoir été témoin de violences commises contre son père en Arménie est accompagné tous les jours par sa mère en classe ainsi que l’établit un compte rendu psychologique du 13 octobre 2022, une demande d’aide étant en cours pour un accompagnement individualisé ; un projet personnalisé de scolarisation a par ailleurs été pris le 19 juin 2023 avec un accompagnement ; le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a été insuffisamment informé par le dossier que lui a transmis l’hôpital de Thuir ;
-l’enfant souffre également depuis de nombreuses années d’une déformation de l’équin du pied, qui n’a pas été correctement diagnostiquée en Arménie qui a entrainé des troubles de la marche pour lesquels il bénéficie de séances de rééducation deux fois par semaine ;
-en Arménie, ils n’ont jamais pu bénéficier d’un véritable diagnostic concernant les troubles de comportement de leur enfant et par voie de conséquence, il n’y a jamais eu de prise en charge adaptée, les rares séances d’orthophonie étaient insuffisantes et n’avaient donné aucun résultat ;
-un rapport de l’organisation Human Rights Watch, fait état des difficultés rencontrées par les enfants handicapés en Arménie, qui subissent des discriminations ;
- les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre reposent sur des décisions portant refus d’admission au séjour elles-mêmes illégales ;
-il convient par ailleurs de prendre en compte malgré son arrivée récente, l’excellente intégration de la famille, ainsi que l’établissent différentes attestations produites au dossier émanant de particuliers ou d’institutions ;
- la décision attaquée portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus par M. D… et Mme E… en cas de retour en Arménie ;
-la décision d’interdiction de retour sur le territoire français repose sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement illégales ; les premiers juges ne se sont par ailleurs pas prononcés sur l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’intervention d’une interdiction de retour sur le territoire français et le jugement est à cet égard, insuffisamment motivé.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C… E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B… D….
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. D…, ressortissants arméniens nés respectivement les 31 octobre 1979 et 20 mai 1969 , sont entrés en France le 15 août 2022 accompagnés de leurs deux enfants nés le 3 février 2018 et 22 janvier 2014 .Après le rejet de leurs demandes d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2023, les intéressés ont sollicité le 14 mars 2023 auprès du préfet des Pyrénées-Orientales pour chacun d’entre eux, du fait de l’état de santé de leur fils né le 22 janvier 2014, une autorisation de séjour en qualité de parents d’un enfant malade . Par deux arrêtés distincts du 18 septembre 2023, et après que la cour nationale du droit d’asile par deux décisions notifiées le 31 août 2023 les ait déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à leur encontre des décisions portant refus d’admission au séjour , obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
2. Mme E… et M. D… relèvent appel du jugement n°s 2305614 et 2305615 du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au e séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 septembre 2023, que l’état de santé de l’enfant des appelants, A…, né le 22 janvier 2014, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que cet enfant peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet, par la décision attaquée a porté la même appréciation, quant à l’état de santé de cet enfant. Les appelants, produisent comme en première instance des certificats médicaux établis le 1er juin et le 27 juillet 2023 par un médecin psychiatre selon lesquels l’enfant « est suivi depuis le 22 septembre 2022 pour une affection pédopsychiatriques complexe nécessitant des soins continus et réguliers sur une durée prévisible de plusieurs années », et « présente un sévère trouble de l’autisme , qui nécessite un suivi psycho-éducatif par une équipe spécialisée, régulier et inscrit dans la durée, conformément aux préconisations en vigueur dans cette pathologie » , ainsi qu’un certificat médical établi le 31 octobre 2023 par un médecin du centre hospitalier de Perpignan, faisant état d’ « … un trouble de la communication et de la relation évoquant un autisme … » . Toutefois, ces éléments ne permettent pas de contredire le motif des décisions de refus d’admission au séjour selon lequel le défaut de prise en charge médicale, ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les appelants tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 4. de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale de l’enfant des appelants, entrainerait pour cet enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu’en dépit de l’invocation par les appelants, sur la base d’un rapport établi de l’organisation Human Rights Watch, de façon générale, des difficultés rencontrées par les enfants handicapés en Arménie, qui subissent des discriminations , il n’existerait pas d’institutions permettant d’accueillir les enfants autistes en Arménie, le préfet de l’Hérault en dépit des éléments produits au dossier faisant état du suivi dont bénéficie l’enfant en France, tenant notamment en une prise en charge orthophonique et dans la mise en place le 19 juin 2023 d’un projet personnalisé de scolarisation, ne peut être regardé comme ayant, en prenant les décisions de refus d’autorisations de séjour en litige, omis de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’ enfant des appelants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour.
8. En deuxième lieu, en faisant valoir la qualité de leur intégration en France, les appelants doivent être regardés comme se prévalant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si les appelants se prévalent d’attestations de tiers faisant état de leur participation à des activités de différentes institutions, notamment catholiques, ils ne sont entrés en France que le 15 août 2022 et n’ont été admis au séjour qu’au titre de leurs demandes d’asile dont ils ont été déboutés définitivement par la cour nationale du droit d’asile par deux décisions du 31 août 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la situation irrégulière des deux membres du couple, de même nationalité, de ce qu’ils ne contestent pas comme le leur opposent les décisions d’éloignement en litige, l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine, et de la possibilité pour la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants de se reconstituer en Arménie, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger d’établir qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers son pays d’origine.
11. Mme E… et M. D… comme en première instance invoquent sur le fondement des stipulations et des dispositions précitées, les risques encourus en cas de retour en Arménie. En premier lieu, M. D… fait valoir que son appartenance à la Fédération Révolutionnaire Arménienne, lui aurait valu à la suite d’une manifestation d’avoir été victime d’une fracture du nez. Toutefois, pas plus devant la cour, que devant les premiers juges, M. D… , n’établit l’existence d’un risque actuel et personnel en cas de retour en Arménie, un tel risque ayant été écarté par la cour nationale du droit d’asile par sa décision du 31 août 2023. En second lieu, si Mme E… produit une décision du 21 août 2020 émanant d’une université d’Arménie prononçant son licenciement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement serait en lien avec une activité militante de Mme E… ou de son conjoint. En tout état de cause, Mme E…, pas plus que son mari, n’établit l’existence d’un risque actuel et personnel en cas de retour en Arménie, un tel risque ayant été écarté par la cour nationale du droit d’asile par sa décision du 31 août 2023.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. »
13. Faute pour les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la différence de celles prévues par l’article L. 612-6 du même code relatives à la situation de l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé , de prévoir que des « circonstances humanitaires » pourraient faire obstacle à l’intervention d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français , le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d’avoir répondu à ce moyen soulevé en première instance par Mme E… et M. D… dans leur mémoire en réplique du 6 novembre 2023 doit être écarté dès lors que le moyen invoqué à cet égard devant les premiers juges était inopérant.
Sur le bien-fondé de la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par les appelants à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
15. En second lieu, alors même que les appelants se prévalent des liens noués en France, qui sont indiqués au point 9, et de l’intérêt pour leur fils autiste de rester en France, à l’égard duquel , comme il est indiqué au point 6, le moyen tiré de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit toutefois être écarté, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour d’un an sur le territoire français seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, à M. B… D…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier
R.Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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