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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024, N° 2303536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du
8 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303536 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B…, représenté par Me Vazeix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 8 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou tout autre titre dont il pourrait bénéficier dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant qu’il a reconnu et auquel il verse une pension alimentaire ; l’absence de lien affectif avec son fils ne peut lui être opposé ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de son implication en tant que stagiaire, apprenti ou salarié depuis 2018 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 2000, est entré régulièrement en France le
20 juin 2016. Après avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance du Tarn, il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, puis un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 5 septembre 2022. Il a sollicité le 20 juin 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du
15 mars 2024 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. B… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Le parent qui se prévaut d’une décision du juge aux affaires familiales, justifie de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant français lorsqu’il établit qu’il s’est conformé en tous points à cette décision. La condition financière tenant à l’entretien de l’enfant n’est pas opposable au demandeur qui se trouve dispensé, compte tenu de son impécuniosité, d’une telle contribution par l’ordonnance du juge aux affaires familiales
4. M. B…, qui est père d’un enfant de nationalité française, né le 7 janvier 2020, ne conteste pas être séparé de la mère de l’enfant en raison des violences qu’il a commises à son encontre le 30 juin 2020. Il est constant qu’un jugement du juge aux affaires familiales de fin 2021 lui a accordé un droit de garde de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et a mis à sa charge le versement d’une pension alimentaire au bénéfice de son enfant. Même si, ainsi que le reconnaît l’administration, M. B… verse régulièrement la pension alimentaire ordonnée par le juge aux affaires familiales, il ne justifie pas avoir exercé son droit de garde dans les conditions posées par le jugement. A cet égard, il n’apporte aucun élément de nature à rendre plausible l’allégation selon laquelle la mère de l’enfant l’empêcherait de voir son fils et de créer des liens avec ce dernier. Dès lors, M. B…, qui ne s’est pas conformé à l’ensemble des prescriptions du juge aux affaires familiales et, en particulier, celles concernant l’exercice de son droit de garde, ne justifie pas de sa participation effective à son entretien et à son éducation depuis deux années au moins à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui, dans le formulaire dédié, a coché la case « demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français » et a fait état, au soutien de sa demande, du nom de son fils, doit être regardé comme n’ayant pas sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, le préfet, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, s’est borné à examiner la demande de titre de séjour de l’appelant tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. Pour les motifs exposés au point 4, M. B… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française depuis deux années au moins à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dès lors, comme les premiers juges l’ont, à juste titre, considéré, la seule insertion professionnelle de M. B… ne suffit pas à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Compte tenu de ces éléments, et en particulier, de l’absence de démonstration de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils, en refusant de renouveler à M. B… son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Tarn n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions abrogées depuis le 1er mai 2021 de l’article L. 513-2 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. M. B… qui se borne à faire état de ce que le Mali ne constitue pas un pays sûr en raison de l’ajournement des élections présidentielles, n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel d’atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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