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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 2306859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306859 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 28 juin 2024, M. A…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale, entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge en Guinée compte tenu du caractère défaillant du système de santé et d’une absence de prise en charge au titre de l’assurance-maladie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de quatre ans, y a noué des relations privées importantes, maitrise la langue française, et a cherché à s’insérer professionnellement en France ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Guinée où il a subi des violences et des actes de torture du fait de ses opinions politiques, et où par ailleurs il ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical et de soins adaptés à son état de santé.
Par un mémoire en défense du 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A… .
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 20 mars 1996, indique sans l’établir, être entré en France le 13 juillet 2019. Le 2 août 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 3 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive. Le 17 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de
la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. M. A… relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.L’arrêté du 16 octobre 2023 vise les textes dont le préfet a entendu faire application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne le fait que M. A… serait sans en apporter la preuve, entré en France, le 13 juillet 2019 , les décisions du 3 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 5 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile portant rejet de sa demande d’asile, indique que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 11 août 2023 a estimé que le défaut de prise en charge médicale, ne devrait pas entrainer des conséquences d’ une exceptionnelle gravité, le préfet estimant par ailleurs que M. A… pouvait bénéficier d’ un traitement approprié dans son pays d’ origine . Cette décision se fonde également notamment sur le fait que l’intéressé était célibataire sans charge de famille et qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine en les personnes de ses parents, et donc sur l’absence d’atteinte disproportionnée portée à son droit au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, par un avis du 11 août 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet ayant par ailleurs également considéré que M. A… pouvait bénéficier d’ un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. L’appelant se prévaut comme en première instance d’un courrier adressé le 28 juillet 2022 par des professeurs du service de cardiologie de l’hôpital de Rangueil de Toulouse à d’autres de ses médecins, faisant état des troubles cardiaques de M. A… et de ses antécédents médicaux . Toutefois, le document produit, s’il mentionne une prise en charge médicale de l’intéressé, ne fait pas état de ce que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge en Guinée compte tenu du caractère défaillant du système de santé et d’une absence de prise en charge au titre de l’assurance-maladie, M. A… ne conteste pas utilement le motif sur lequel se fonde également le préfet sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de ce qu’il pourrait bénéficier d’ un traitement approprié dans son pays d’ origine. Par suite, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, par la décision de refus de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième et dernier lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 13 juillet 2019, il ne justifie pas, ainsi qu’il est dit au point 1 de son entrée en France à cette date. Par ailleurs, il n’a été admis au séjour que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile rejetée de façon définitive par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2022. Dans ces conditions, faute pour l’appelant d’établir l’existence de liens familiaux et personnels en France, alors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine en les personnes de ses parents, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale .Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la situation personnelle de M. A… .
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui se fonde notamment sur les articles L.611-1 3° et 4° et L 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu’elle fait état de ce que M. A… pourrait voyager sans risques vers son pays d’origine et que par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 4 , il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent arrêt et du fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas voyager sans risques vers son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. En premier lieu, la décision du 16 octobre 2023 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Elle est également, faute pour M. A…, dont la demande d’asile a comme il a été dit été rejetée , d’avoir fait valoir des éléments particuliers auprès du préfet, suffisamment motivée au regard des éléments de fait, en opposant à l’intéressé le fait qu’il n’établissait pas en cas de retour dans son pays d’origine, être « exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger d’établir qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé se borne comme en première instance à produire un certificat médical établi le 23 juillet 2021 par un médecin du service de médecine légale des Hôpitaux de Toulouse selon lequel les éléments et notamment les cicatrices présentées par M. A… constatées par ce médecin sont « compatibles avec les faits de violence allégués », ce certificat n’étant toutefois pas de nature à établir que M. A… aurait subi des violences dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R.Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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