Rejet 9 avril 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2104301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière « Domaine du temps perdu » a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le syndicat de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux a procédé à la délimitation de son domaine public au droit de la parcelle BN 29 appartenant à la société civile immobilière « Domaine du temps perdu ».
Par un jugement n° 2104301 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 juin 2024, et un mémoire en réplique du 26 septembre 2024, la société civile immobilière « Domaine du temps perdu », représentée par Me Mazarian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le syndicat de l’Union du Canal Lubéron Sorgues Ventoux a procédé à la délimitation de son domaine public au droit de la parcelle BN 29 à Robion ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les premiers juges n’ont pas pris en compte la question de la nécessité de la délimitation du domaine public à laquelle a procédé l’Union du Canal Lubéron Sorgues Ventoux unilatéralement et ce, sans aucune concertation véritable ; les premiers juges n’ont répondu qu’imparfaitement sur ce point ;
-le rapport du géomètre expert M. A… sur lequel s’est fondée l’Union du Canal Lubéron Sorgues Ventoux n’a pas respecté le principe du contradictoire et la mission du géomètre expert était d’étendre de 300 m2 l’emprise sur la parcelle BN 29 en y incorporant la totalité des berges ainsi que les talus de soutènement de ces berges ;
-l’affirmation selon laquelle elle a fait installer un grillage empêchant l’accès sur les berges des personnes depuis le chemin de Caramède doit être écartée dès lors qu’elle n’a fait qu’exercer en sa qualité de propriétaire son droit de clore sa propriété sans jamais empêcher le personnel de l’Union du Canal d’accéder à son domaine et notamment à l’armoire électrique qui se trouve sur les berges ;
-la décision de l’Union du Canal est une mesure de rétorsion prise à son encontre qui n’est pas fondée sur une nécessité impérative ;
-les nécessités de l’entretien des berges et de l’intervention sur l’ouvrage, n’ont jamais été établies.
Par un mémoire en défense du 28 août 2024, l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux, ayant pour avocat la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête de la société civile immobilière « Domaine du temps perdu » et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 novembre 2021, le syndicat de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux, propriétaire du canal de Carpentras cadastré …, a procédé à la délimitation de son domaine public au droit de la parcelle … appartenant à la société civile immobilière « Domaine du temps perdu ».
2. La société civile immobilière « Domaine du temps perdu » relève appel du jugement n° 2104301 du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 16 novembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
3. Si l’appelante soutient que les premiers juges n’auraient pas répondu à ses moyens tirés de ce que l’Union du Canal Lubéron Sorgues Ventoux n’aurait pas justifié de la nécessité de procéder à la délimitation de son domaine public et qu’elle n’aurait pas procédé à une concertation véritable , de tels moyens, à supposer qu’ils puissent être regardés comme ayant été invoqués par la société civile immobilière « Domaine du temps perdu » dans sa demande du 17 décembre 2021, étaient en tout état de cause inopérants, compte tenu de ce que, d’une part , il était loisible à l’Union du Canal de procéder à la délimitation de son domaine public, et de ce que, d’autre part, aucune concertation n’était à cet égard imposée. Dans ces conditions, dès lors que ces moyens étaient inopérants, l’absence de réponse des premiers juges à ces moyens, n’entache pas le jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à compter du 1er juillet 2006 : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial … 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ».
6. En premier lieu, à la différence des opérations de bornage des propriétés privées, la délimitation du domaine public, qui n’est pas attributive de propriété, relève d’une procédure unilatérale et non contradictoire mise en œuvre par la personne publique chargée de la conservation de ce domaine. Le moyen tiré du caractère non contradictoire des opérations de bornage effectuées par l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux avant l’intervention de la délibération du 16 novembre 2021 de délimitation du domaine public, est donc inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la délibération litigieuse, en se référant au plan qui lui est annexé établi par un géomètre expert, dispose que la propriété de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux s’étend sur l’ensemble de l’emprise comprenant le canal lui-même, la totalité de la berge existante telle qu’elle résulte de la configuration des lieux, ainsi que le talus sur lequel selon cette délibération se trouvent les restes d’un ancien fossé d’irrigation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la berge du canal, ainsi que le talus qui la soutient, présentent le caractère d’ouvrages indissociables de l’élément du domaine public appartenant à l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux constitué par le canal lui-même, ce qui au demeurant n’est pas contesté par la société appelante.
9. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par la société civile immobilière « Domaine du temps perdu » selon laquelle elle aurait permis au personnel de l’Union du Canal d’accéder aux berges, qu’elle considérait être sa propriété, et notamment à l’armoire électrique qui se trouve sur les berges, se trouve sans incidence sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2021.
10. En troisième et dernier lieu, si par un moyen relevant du détournement de pouvoir, la société appelante, fait valoir que la délibération du 16 novembre 2021 constituerait une mesure de rétorsion prise à son encontre, un tel détournement de pouvoir n’est pas établi par les pièces du dossier.
11. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du « Domaine du temps perdu » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le syndicat de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux a procédé à la délimitation de son domaine public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de la société civile immobilière du « Domaine du temps perdu », qui est partie perdante dans le présent litige. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière du « Domaine du temps perdu » la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux.
dÉcide :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « Domaine du temps perdu » est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière « Domaine du temps perdu » versera à l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du « Domaine du temps perdu » et à l’Union du canal Luberon Sorgue Ventoux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier
R.Chevrier
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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