Rejet 6 juillet 2023
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 23VE01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 1912645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum les sociétés STEPC, CDI 2000, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à lui verser la somme totale de 484 486 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis par les désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé situé à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise).
Par un jugement n° 1912645, du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
condamné in solidum les sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à verser au syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG) la somme de 320 405 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé ;
condamné les sociétés CDI 2000, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à garantir la société STEPC à hauteur de 80 % de cette condamnation ;
condamné les sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors et BET Boulard à garantir la société NMS Architecture & Ingénierie à hauteur de 94 % de cette condamnation ;
condamné les sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors et NMS Architecture & Ingénierie à garantir la société BET Boulard à hauteur de 96 % de cette condamnation ;
mis à la charge définitive et solidaire des sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard les dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 4 396,56 euros ;
mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 2 000 euros à verser au SIEREIG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 3 février 2025, le 9 mai 2025 et le 9 juillet 2025, le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum les sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à verser au syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG) la somme globale de 484 486 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que les mentions relatives à la date du prononcé du jugement sont contradictoires ;
le moyen d’irrégularité du jugement invoqué par la société Omni décors n’est pas fondé ;
c’est à tort que les premiers juges n’ont pas inclus le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice indemnisable dès lors qu’en application de l’article 256 B du code général des impôts et en sa qualité d’établissement public local, il n’est pas assujetti à cette taxe ;
c’est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d’expertise à la charge solidaire des constructeurs ;
les devis et factures des travaux qui ont dû être réalisés en urgence, avant les opérations d’expertise en raison de la destination du foyer d’accueil médicalisé qui accueille des personnes vulnérables, ont été communiqués contradictoirement à toutes les parties au cours des opérations d’expertise ;
la réalité et le caractère certain du préjudice de jouissance est bien établie dès lors qu’il a été mise en cause par trois fois dans un contentieux indemnitaire ;
c’est à bon droit que les premiers juges ont engagé la responsabilité in solidum des constructeurs, nonobstant la proportion de leur participation dans la réalisation du dommage, dès lors que les participants à une opération de travaux publics sont tenus in solidum à la réparation des désordres ; tel est le cas de la société Omni décors à laquelle est imputable le défaut de poste des revêtements souples qui a participé à la réalisation des dommages.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2025 et le 26 juin 2025, la société Omni Décors, représentée par Me Ribeiro, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 1912645 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) à titre subsidiaire :
de rejeter les conclusions du SIEREIG tendant à obtenir l’augmentation de l’indemnisation de ses préjudices par rapport à la somme fixée par le tribunal administratif ;
par la voie de l’appel incident, de réformer ce jugement en tant qu’il a prononcé une condamnation in solidum des constructeurs vis-à-vis du SIEREIG sans opérer un partage des responsabilités en fonction des parts de responsabilités fixées par l’expert et en tant qu’il l’a condamnée solidairement aux dépens et frais d’instance ;
par la voie de l’appel provoqué, de condamner chacun des constructeurs, désordre par désordre, selon le partage des responsabilités fixé par l’expert ou de condamner in solidum les sociétés CDI 2000, STEPC, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’une irrégularité et ne lui est pas opposable, dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 751-3 et R. 751-4-1 du code de justice administrative, il ne lui a pas été notifié, ni aucun autre acte de procédure de première instance ;
le montant des travaux de reprise a été évalué à bon droit par les premiers juges à hauteur de la somme de 320 405 euros hors taxes, la circonstance que le SIEREIG ne soit pas assujetti à la TVA ne pouvant être opposée aux constructeurs ; l’expert judiciaire a retenu par erreur la somme de 384 486 euros HT ;
la demande d’indemnisation du trouble de jouissance n’est pas fondée, dès lors que le SIEREIG ne démontre pas le caractère certain et personnel de ce préjudice, ni la réalité de ce dernier ;
c’est à tort que les premiers juges ont prononcé les condamnations in solidum ;
les dépens de l’instance doivent être mis à la charge du SIEREIG ou, subsidiairement, répartis au prorata des responsabilités retenues.
Les parties ont été informées, le 10 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Omni Décors tendant à ce que les sociétés CDI 2000, STEPC, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard soient condamnées à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.
La société Omni Décors a présenté des observations en réponse le 13 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Sur invitations de la cour à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, adressées aux parties les 15 et 21 octobre 2025, la société Omni Décors a produit les 17, 22 et 24 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, sa requête tendant à ce que la présidente du tribunal de commerce d’Evry désigne un mandataire ad hoc de la société CDI 2000, radiée du registre du commerce et des sociétés, la preuve de l’enregistrement de cette requête ainsi que l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce d’Evry du 13 novembre 2025 désignant Me Alain François Souchon en qualité de mandataire ad hoc de la société CDI 2000 ayant pour mission de représenter cette société dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée le 9 décembre 2025 à Me Alain François Souchon qui n’a pas produit d’observations.
La SMABTP, assureur de la société CDI 2000, représentée par Me d’Herbomez, a présenté des observations, enregistrées le 27 janvier 2026 et non communiquées.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Guranna, pour le SIEREIG.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG) a fait réaliser au 18 rue Bleury à Soisy-sous-Montmorency une structure d’accueil de personnes handicapées composée d’un foyer d’accueil médicalisé, visant à accueillir des personnes handicapées physiques, mentales ou atteintes de handicaps associés, comportant 50 chambres de 21 m² réparties en 5 unités de vie auxquelles s’ajoutent des équipements communs et un centre d’accueil de jour, d’une capacité de 40 places. Par acte d’engagement du 14 décembre 2004, la maîtrise d’œuvre de ces constructions a été confiée à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet N.M. S. Architecture & Ingénierie, et comprenant six bureaux d’études techniques (BET), dont le BET Boulard en charge des fluides. La mission de contrôle technique a été confiée au bureau Socotec. Par actes d’engagement du 15 octobre 2007, le lot n° 3, « Plomberie Sanitaire », a été confié à la Société de Travaux Électricité Plomberie Chauffage (S.T.E.P.C.), le lot n° 9, relatif aux « cloisons doublages » à la société CDI 2000 SAS, radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 21 octobre 2015, et le lot n° 15, relatif aux revêtements de sols souples, à la société Omni Décors, pour un montant total de 214 000 euros HT. Les travaux relatifs à ce lot, qui ont démarré le 29 juin 2007, ont fait l’objet, le 30 juillet 2009, d’une réception avec réserves qui ont été entièrement levées le 29 juin 2011. Constatant cependant des fuites d’eau et des décollements des revêtements de sols et des murs du foyer d’accueil médicalisé, l’association Le Colombier, exploitant cette structure d’accueil, a alerté le SIEREIG et son assureur par courriers du 29 juillet 2015. Sur demande du SIEREIG, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un premier expert, M. A…, en vue de constater les désordres, par ordonnance du 24 novembre 2015. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2016, concluant à la nécessité de reprendre les revêtements des sols et murs et de refixer la robinetterie des douches dans la majorité des salles d’eau des chambres. A la suite de ce rapport, un devis concernant les travaux de reprise des robinetteries dans 47 chambres a été établi le 30 mai 2016 par la société Poullain, pour un montant total de 109 134 euros TTC, notamment au vu duquel les travaux de reprise ont été engagés en urgence au cours de l’été 2016. Concomitamment, par requête du 10 juin 2016, le SIEREIG a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de désigner un second expert aux fins de décrire les malfaçons constatées et de dire si elles étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de donner son avis sur les causes et origines des désordres et d’indiquer la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance du 8 août 2016, le juge des référés de ce tribunal a désigné M. B… en qualité d’expert. Le rapport d’expertise de ce dernier a été remis le 2 novembre 2017, concluant notamment à des défauts de support et d’étanchéité des mitigeurs de douche et des défauts de pose des revêtements de sols et des murs. Par courriers du 25 avril 2018, adressés aux sociétés N.M. S. Architecture & Ingénierie, STEPC, CDI 2000, Omni Decors et BET Boulard, le SIEREIG a sollicité la réparation des préjudices subis et le versement de la somme globale de 484 486 euros HT à parfaire. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant limité à hauteur de 320 405 euros HT la somme au versement de laquelle ont été condamnées, in solidum, les sociétés N.M. S. Architecture & Ingénierie, STEPC, CDI 2000, Omni Decors et BET Boulard.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
Ainsi que le soutient le SIEREIG, le jugement attaqué mentionne, dans son en-tête et en dernière page, des dates de mise à disposition contradictoires, sans que cette erreur soit aisément rectifiable à la seule lecture de ce jugement. Faute d’établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SIEREIG devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société CDI 2000, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 octobre 2015 :
Aux termes de l’article L. 237-2 du code du commerce : « (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.
Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a, sur demande de la société Omni Décors, désigné Me Alain François Souchon en qualité de mandataire ad hoc de la société CDI 2000 avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la présente instance. Par suite, bien qu’elle ait fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2015 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la société CDI 2000 est valablement représentée dans la présente instance et sa responsabilité peut être recherchée par le SIEREIG de même que, dans le cadre d’appels en garantie, par les autres constructeurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le foyer d’accueil médicalisé présente des désordres d’infiltrations dans les salles de douche des chambres, résultant de l’affaissement des mitigeurs de douche, engendrant des fuites par les rosaces de recouvrement des sorties d’alimentation en eau de ces mitigeurs, et, par suite, des infiltrations importantes dans les doublages des cloisons ainsi que, au droit des évacuations et alimentations en eau de l’étage supérieur, des désordres sur les dalles du faux-plafond du rez-de-chaussée, certaines dalles s’étant effondrées, de même que des défauts de pose des revêtements de sol, des décollements récurrents des revêtements muraux et des ruptures de joints à chaud, et d’importantes moisissures dans les placards mitoyens des salles de douche. Il n’est pas contesté qu’eu égard à la nature et à l’étendue de ces désordres, nécessitant une reprise totale des salles des douches et le relogement des usagers présentant un état de santé fragile, de tels désordres, apparus postérieurement à sa réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, premièrement, l’affaissement des mitigeurs est la conséquence d’une absence de supports pérennes en cloison, d’une part, et de joint d’étanchéité entre les rosaces de ces mitigeurs, la cloison et les canalisations, d’autre part. Ces défauts sont respectivement imputables à la société CDI 2000, titulaire du lot n° 9 « cloisons et doublages » et en charge à ce titre de la réalisation des supports et renforts, et à la société STEPC, titulaire du lot n° 3 « plomberie sanitaire » pour n’avoir pas réalisé l’étanchéité des mitigeurs ni signalé l’insuffisance du support de fixation. Les désordres affectant les revêtements de sol et murs, résultant notamment d’un défaut d’encollage des supports, de chanfreinage des lés, de pose des joints à chaud et d’une largeur insuffisante de certains joints, sont quant à eux imputables à la société Omni Decors titulaire du lot n ° 15 « revêtements de sol souple ».
Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, deuxièmement, le défaut d’étanchéité des mitigeurs résulte en partie d’une incompréhension de la société STEPC quant au contenu et l’étendue de sa mission sur ce point, ayant considéré ne pas être en charge de cette étanchéité, et que, dans ces circonstances, ce point aurait dû être abordé en réunion de chantier. L’expert relève, par ailleurs, que les préconisations du fabriquant des revêtements souples relatives aux conditions de percement de ces revêtements par des chevilles chimiques étanches avant la fixation par vissage des accessoires et équipements sanitaires n’ont pas été diffusés à la société STEPC titulaire du lot « plomberie », en charge de la pose de ces équipements sanitaires. Par conséquent, les désordres sont, au moins pour partie, également imputables à la société N.M. S. Architecture & Ingénierie, en charge de l’exécution de la mission de direction de l’exécution des travaux, impliquant tant de contrôler la coordination technique des entreprises et d’organiser et diriger les réunions de chantier, que de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats. Ces désordres sont également imputables à la société BET Boulard, désormais représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, qui était en charge de participer à l’exécution de ces mêmes missions relevant de la mission générale de la direction d’exécution des travaux.
En ce qui concerne la condamnation in solidum des constructeurs :
Si la société Omni Decors fait valoir que les désordres constatés sont de nature différente et qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres constructeurs à réparer les préjudices subis par le SIEREIG, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les défauts d’encollage et de pose des revêtements des sols et murs qui lui sont imputables ont eu un impact sur les infiltrations constatées en cloisons. Il résulte à cet égard des photographies de l’expert que les projections d’eau en provenance de la douche au niveau des décollements des joints des lés ont pu contribuer à ces infiltrations en cloison. Il ne résulte pas de l’instruction, dans ces circonstances, que la société Omni Decors n’aurait pas au moins partiellement concouru à la réalisation de la totalité du dommage. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à contester le principe de sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé, à la survenance desquels chacune des sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, désormais représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, a concouru, sont imputables à l’ensemble de ces constructeurs. Dans ces conditions, le SIEREIG est fondé à demander la condamnation in solidum de ces mêmes sociétés à l’indemniser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des préjudices qu’il a subis à raison des désordres affectant ce foyer.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne l’indemnité due au SIEREIG au titre des travaux de reprise :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la remise en état du foyer d’accueil médicalisé a nécessité des travaux, exécutés au cours de l’été 2016, portant d’une part, sur la reprise de la plomberie, pour un montant de 90 945 euros HT, et d’autre part, sur la reprise des salles de douche, pour un montant global de 211 670 euros HT, ces derniers comprenant la reprise des revêtements souples, pour un montant de 120 652 euros HT et la reprise des doublages et isolations, pour un montant de 91 018 euros HT. Il convient, en outre, toujours selon le rapport d’expertise, d’y ajouter les montants de 11 985 euros HT et 5 805 euros HT correspondant aux travaux de reprise respectivement des revêtements souples et des désordres en cloisons restant à réaliser dans trois pièces d’eau non comprises dans les travaux déjà effectués à la date du rapport d’expertise. Il en résulte que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage à raison du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés s’élève à 320 405 euros HT, et non à 384 486 euros HT.
Si la société NMS Architecture & Ingénierie conteste ce montant des travaux de reprise, en ce que, bien qu’admis par l’expert, il correspond à des travaux qui étaient en partie déjà effectués à la date des opérations d’expertise, ce qui aurait obéré le contradictoire sur ce montant au cours de ces opérations, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le montant des travaux de reprise a effectivement fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert et que, d’autre part, le caractère nécessaire de ces travaux pour la remise en état n’est pas utilement contesté par la société NMS qui n’en conteste ni le principe ni le montant, alors que ce montant a été validé par l’expert. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces travaux conduiraient à apporter une plus-value à la construction, l’expert soulignant expressément, sur ce point, que « ces reprises n’apportent pas de plus-value à l’immeuble », leur « seul objectif » étant de rendre le foyer d’accueil médicalisé « conforme à sa destination ». La société NMS Architecture & Ingénierie n’est dès lors pas fondée à contester le montant de l’indemnité correspondant aux travaux de reprise, retenu par l’expert.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de ses écritures initiales, le SIEREIG sollicitait le versement d’une somme globale de 384 486 euros et précisait que cette somme était chiffrée « hors taxe ». Cependant, dans le dernier état de ses écritures, le SIEREIG, qui demande la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas ajouté à l’indemnité qui lui a été accordée la taxe sur la valeur ajoutée afférente, précise que ce montant ainsi sollicité de 384 486 euros inclut en réalité le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Eu égard au montant des travaux de reprise des désordres de 320 405 euros HT précisé au point 13, il résulte en effet de l’instruction que l’indemnité demandée par le SIEREIG doit être regardée comme incluant non seulement le montant des travaux de reprise mais aussi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 20 % s’appliquant à ces derniers, et que cette indemnité a été demandée « toutes taxes comprises », la référence à un montant « hors taxe » procédant nécessairement d’une erreur de plume.
Le montant du préjudice, dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Par suite, et alors que la société Omni Décor n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement du SIEREIG à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant des préjudices indemnisables, le SIEREIG est fondé à demander que son indemnité soit majorée de cette taxe.
En ce qui concerne les autres préjudices :
En premier lieu, le SIEREIG, propriétaire du foyer d’accueil médicalisé qu’il a donné à bail à une association, demande, d’une part, une indemnisation de 10 000 euros au titre de ses troubles de jouissance. Toutefois, de tels troubles, qui ont affecté le seul locataire des locaux abritant ce foyer, ne créent pas de droit à indemnité au profit du SIEREIG, qui ne soutient au demeurant pas avoir dû indemniser le preneur à la suite des désordres ayant affecté l’immeuble. Si le SIEREIG sollicite, d’autre part, une indemnisation de 70 000 euros au titre des sommes engagées par l’association locataire du foyer d’accueil médicalisé en raison des pertes locatives et de tout autre préjudice subi par celle-ci, il n’établit ni même n’allègue, toutefois, qu’il se serait lui-même acquitté du paiement de ces sommes en lieu et place de l’association qui exploite le bâtiment ou que ces sommes lui auraient été réclamées par le preneur. Par suite, les demandes du SIEREIG tendant à l’indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées.
En second lieu, si le SIEREIG sollicite le remboursement des frais de justice qu’il a engagés à hauteur de 20 000 euros HT, de tels frais seront, le cas échéant, remboursés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés STEPC, CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard à verser au SIEREIG la somme totale de 320 405 euros HT, soit 384 486 euros TTC, au titre des préjudices qu’il a subis à raison des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé situé à Soisy-sous-Montmorency.
Sur les appels en garantie :
Il résulte de l’instruction, que, concernant la répartition des responsabilités, l’expert a retenu une part de responsabilité de 60 % pour la société CDI 2000, en l’absence de support des mitigeurs, de 20 % pour la société STEPC, en l’absence d’étanchéité de ceux-ci et de fixation des équipements, de 10 % pour la société Omni Decors, en raison du défaut de pose des revêtements souples, de 6 % pour la société NMS Architecture & Ingénierie, pour défaut de surveillance et de contrôle, et de 4 % pour la société BET Boulard, pour défaut de contrôle.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par la société BET Boulard, prise en la personne de Me Lemercier, liquidateur judiciaire :
La société BET Boulard, placée en liquidation judiciaire et désormais représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, doit être regardée comme demandant que les sociétés CDI 2000, STEPC, Omni Decors et NMS Architecture & Ingénierie soient condamnées à la garantir en totalité ou, subsidiairement et à minima, à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la question de l’identification de l’entreprise en charge de l’étanchéité des mitigeurs n’a pas été abordée au cours des réunions de chantier qui étaient dirigées par le maître d’œuvre, la société NMS Architecture & Ingénierie, avec la participation de la société BET Boulard au titre de la participation de cette dernière à la mission de contrôle de la coordination technique des entreprises relevant de la mission générale de la direction d’exécution des travaux. Alors même qu’elle aurait, en fin de chantier, signalé la nécessité de revoir la fixation de l’ensemble des accessoires sanitaires ainsi que de vérifier et réparer de nombreuses fuites, il résulte de l’instruction que l’absence de coordination technique suffisante des entreprises est également imputable à la société BET Boulard qui a, sur ce point, commis une faute. La société BET Boulard, prise en la personne de Me Lemercier, liquidateur judiciaire, n’est dès lors pas fondée à demander à être garantie en totalité de la condamnation prononcée à son encontre au point 19.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société CDI 2000, qui était, aux termes de l’article 9.1.9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables au lot « Cloisons Doublages » dont elle était titulaire, en charge de la fourniture et la pose des renforts dans les cloisons destinés notamment à l’accrochage des équipement mobiliers tels que les appareils sanitaires, n’a pas réalisé les supports des mitigeurs de douche conformément aux règles de l’art et a, dès lors, commis une faute. La société STEPC, titulaire du lot n° 3 « Plomberie Sanitaires » a en outre également commis une faute dans l’exécution de ses missions en n’assurant pas l’étanchéité des mitigeurs, alors pourtant que l’article 02.9 du CCTP applicable à son lot prévoyait qu’elle devait réaliser un « joint d’étanchéité entre la paroi et l’appareil sanitaire », et en ne signalant pas au maître d’œuvre l’absence de support de mitigeur. Il en va de même de la société Omni Decors qui n’a pas respecté les préconisations du fabriquant dans la pose des revêtements souples, tant en ce qui concerne les chanfreins que la méthode de pose. Enfin, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société NMS Architecture & Ingénierie a commis une faute en ne transmettant pas à la société STEPC les préconisations spécifiques du fabricant du revêtement mural, qui lui ont été fournies par la société Omni Decors, relatives aux conditions de percement de ces revêtements et en ne s’assurant pas de la réalisation de l’étanchéité par la société STEPC, alors qu’elle assurait la mission de direction de l’exécution des travaux, impliquant de contrôler la coordination technique des entreprises et de s’assurer de la conformité des travaux aux prescription des contrats.
Eu égard à la prépondérance des fautes commises par ces autres intervenants à l’opération, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il y a lieu de retenir une part de responsabilité de la société BET Boulard limitée à 4 %. Par suite, cette dernière, représentée par Me Lemercier, son liquidateur judiciaire, est fondée à demander que les sociétés CDI 2000, représentée par son mandataire ad hoc, Me Souchon, STEPC, Omni Decors et NMS Architecture & Ingénierie la garantissent à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par la société NMS Architecture & Ingénierie :
La société NMS Architecture & Ingénierie demande que les sociétés SMABTP, en sa qualité d’assureur du SIEREIG, STEPC, Omni Decors, CDI 2000 et BET Boulard la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En premier lieu, la société NMS Architecture & Ingénierie fonde son appel en garantie qu’elle forme directement contre la société SMABTP, assureur du SIEREIG, sur le contrat d’assurance dommage ouvrage conclu entre la SMABTP et le SIEREIG. Toutefois, elle n’identifie aucune clause de ce contrat qui pourrait s’analyser comme une stipulation pour autrui à son bénéfice. Cette demande, qui n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En second lieu, eu égard aux autres fautes commises par les sociétés BET Boulard, CDI 2000, STEPC et Omni Decors, telles que rappelées au point 22 et 23, , il y a lieu de retenir une part de responsabilité limitée à 6 % en ce qui concerne la société NMS Architecture & Ingénierie. Par suite, la société NMS Architecture & Ingénierie est fondée à demander que les sociétés CDI 2000, représentée par son mandataire ad hoc, Me Souchon, STEPC, Omni Decors et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, la garantissent à hauteur de 94 % des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par la société STEPC :
La société STEPC demande que les sociétés Omni Decors, CDI 2000, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard soient condamnées à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Compte tenu des fautes commises par ces intervenants appelés en garantie par la société STEPC, telles que rappelées aux points 22 et 23 et des parts de responsabilité en résultant qui incombent aux sociétés BET Boulard et NMS Architecture & Ingénierie, telles que précisées aux points 24 et 27, et alors qu’il y a lieu de retenir, comme l’a estimé l’expert, une part de responsabilité de 60 % pour la société CDI 2000 et de 10 % pour la société Omni Decors, il y a lieu de retenir une part de responsabilité limitée à 20 % en ce qui concerne la société STEPC. Par suite, la société STEPC est fondée à demander à ce que les sociétés CDI 2000, représentée par son mandataire ad hoc, Me Souchon, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, la garantissent à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Omni Decors :
La société Omni Decors demande que les sociétés CDI 2000, STEPC, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard soient condamnées à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables. Il suit de là qu’elles doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Par une ordonnance n° 1605601-1701415 du 4 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à un montant de 4 396,56 euros.
Contrairement à ce qu’allègue la société Omni Decors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens à la charge du SIEREIG, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de partager la charge des dépens entre les parties en fonction de leurs parts respectives de responsabilité telles que fixées aux points 24, 27 et 29 du présent arrêt et, par suite, de mettre les dépens à la charge respective des sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire à hauteur, respectivement, de 60%, 20%, 10%, 6% et 4%.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SIEREIG qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 10 000 euros à la charge solidaire des sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, à verser au SIEREIG au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1912645 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, sont condamnées in solidum à verser au syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG) la somme de 384 486 euros TTC.
Article 3 : Les sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, verseront, solidairement, la somme de 10 000 euros au SIEREIG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors et NMS Architecture & Ingénierie sont condamnées à garantir la société BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, à hauteur de 96 % des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Les sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, sont condamnées à garantir la société NMS Architecture & Ingénierie à hauteur de 94 % des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 6 : Les sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, sont condamnées à garantir la société STEPC à hauteur de 80 % des condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 7 : Les dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 4 396,56 euros, sont mis à la charge définitive des sociétés CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, STEPC, Omni Decors, NMS Architecture & Ingénierie et BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, à hauteur, respectivement, de 60%, 20%, 10%, 6% et 4%.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), à la société STEPC, à la société Omni Decors, à la société NMS Architecture & Ingénierie, à la société CDI 2000, représentée par Me Souchon, mandataire ad hoc, à la société BET Boulard, représentée par Me Lemercier, liquidateur judiciaire, et à la société SMABTP.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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