Annulation 28 décembre 2023
Annulation 3 juillet 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25TL01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 juillet 2025, N° 492233 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
Mme A… D… et M. G… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de leur fils B… C…, décédé le 2 mars 2015, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser, à chacun, la somme de 45 000 euros en réparation de leurs préjudices, la somme de 1 690,80 euros en remboursement des frais engagés, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les entiers dépens de l’instance.
En outre, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 128 896 euros en remboursement de ses frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1900081 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan :
- à verser à Mme D… et à M. C…, à chacun d’entre eux, une somme de 15 000 euros, ainsi que la somme de 190,80 euros en remboursement de leurs frais de déplacement ;
- à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais d’expertise, d’un montant de 1 500 euros.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 3 juin 2021 sous le n°21MA01650 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°21TL01650, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2021 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D…, M. C…, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le centre hospitalier de Perpignan soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité au titre d’un manquement au devoir d’information constitutif d’une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- pour que le défaut d’information soit regardé comme une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 précité, la probabilité de survenance du risque que l’enfant soit atteint de handicap doit être importante ; en l’espèce, Mme D… présentait un hydramnios modéré et en l’absence d’anomalie constatée à l’échographie de référence, le risque que l’enfant à naître fût atteint d’une pathologie grave, susceptible de conduire à une interruption médicale de grossesse, n’était que de 2 % ; aucun des examens pouvant être réalisé avant la naissance n’avait permis de diagnostiquer la pathologie, le diagnostic d’arthrogrypose étant extrêmement difficile à poser et il n’aurait pu être posé avec certitude ; dès lors, en l’absence de diagnostic présentant un degré certain de certitude, une interruption médicale de grossesse n’aurait pu être autorisée ; dans ces conditions, le défaut d’information des parents sur le risque de handicap que présentait l’enfant ne saurait être qualifié de faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que ce manquement au devoir d’information a été à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les conséquences dommageables ; l’expert a souligné que seules 22 % des arthrogryposes sont diagnostiquées en anténatal ; dès lors, le taux de perte de chance ne pouvait excéder 22 %, ce qui correspond au pourcentage de chance de poser le diagnostic de l’arthrogrypose in utero ;
- c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la moitié des frais exposés pour les soins de B… C… en raison de la pathologie dont il était atteint à la naissance ; les débours exposés par la caisse pour la prise en charge médicale de l’enfant en raison de l’arthrogrypose dont il était atteint ne sauraient être mis à sa charge, fût-ce dans la limite de la perte de chance retenue ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de faute caractérisée dans le défaut de diagnostic de l’arthrogrypose ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’absence d’information donnée à Mme D… quant aux risques liés à un hydramnios modéré lui a fait perdre, à hauteur de 50 %, une chance de recourir à l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical prévue par l’article L 2213-1 du code de la santé publique, ce risque devant être suffisamment probable pour qu’une interruption médicale de grossesse soit autorisée ; or, le taux de risque de développement de l’ arthrogrypose en présence d’un hydramnios modéré était en l’espèce, de l’ordre de 2%, alors que le taux de pose d’un diagnostic des arthrogryposes au stade anténatal, est de 22 % ; selon l’expert, rien n’établit que le diagnostic ait pu être posé ; rien ne permet donc d’affirmer que le centre de diagnostic prénatal , qui est seul compétent pour délivrer une attestation de particulière gravité autorisant une interruption médicale de grossesse, aurait, s’il avait été saisi, donné cette autorisation ; la perte de chance pour Mme D… d’avoir pu recourir à une interruption médicale de grossesse était donc très faible et ne saurait contrairement à ce qu’a estimé l’expert, être estimée à 50 % ; ce taux ne pouvait en tout état de cause être supérieur au taux de 22 % , de risque de développement de l’ arthrogrypose en présence d’un hydramnios modéré ;
- en toutes hypothèses, c’est à tort que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne , la somme de 57 931,50 euros, au titre des frais exposés pour les soins de l’enfant ; en effet, les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles s’opposent à ce que les divers préjudices liés au handicap de l’enfant puissent donner lieu à indemnisation, seul le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence des parents pouvant être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, conclut au rejet de la requête d’appel du centre hospitalier de Perpignan, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021 et 7 septembre 2021, Mme D… et M. C…, représentés par Me Bidois, concluent au rejet de la requête d’appel du centre hospitalier de Perpignan et à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que l’absence d’information est susceptible d’entrainer un préjudice d’impréparation ; par ailleurs, la jurisprudence admet qu’un risque de réalisation à 3 % n’est pas exceptionnel ; l’expert a critiqué le retard dans la prise en charge de l’hydramnios et a souligné que le dossier aurait dû être présenté au centre de diagnostic pluridisciplinaire ; ils ont donc perdu une chance que le diagnostic d’arthrogrypose soit fait in utero, alors même que ce retard n’a pas fait perdre de chances de survie à l’enfant.
Par un arrêt n° 21TL01650 du 28 décembre 2023, la cour, sur appel du centre hospitalier de Perpignan, a annulé ce jugement, a rejeté les demandes de Mme D… et de M. C… présentées devant le tribunal administratif, ainsi que celles de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne , et a mis les frais d’expertise à la charge définitive de Mme D… et de M. C….
Par une décision n° 492233 du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par Mme D… et M. C…, a annulé l’arrêt n° 21TL01650 du 28 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat & à la Cour de cassation, a présenté des observations, enregistrées au greffe de la cour le 5 septembre 2025.
Le centre hospitalier maintient ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le manquement au devoir d’information a été à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les conséquences dommageables.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son directeur général, ayant pour avocat la Selarl VPNG (Me Alexia Roland), a présenté des observations, enregistrées au greffe de la cour le 12 novembre 2025.
La CPAM persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l’appel du centre hospitalier.
Mme A… D… et M. G… C…, représentés par Me Julien Occhipinti, avocat au Conseil d’Etat & à la Cour de cassation, ont présenté des observations, enregistrées au greffe de la cour le 17 novembre 2025.
Ils persistent dans leurs conclusions tendant au rejet de l’appel du centre hospitalier.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Avenas substituant Me Occhipinti, représentant Mme A… D… et M. G… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, dont le début de la grossesse a été fixé en juin 2014, a été suivie lors de cette grossesse au centre hospitalier de Perpignan. Après deux échographies réalisées les 22 août 2014, et 4 septembre 2014, l’échographie du troisième trimestre, réalisée le 13 janvier 2015 à 32 semaines d’aménorrhée, a mis en évidence un hydramnios modéré. Le 26 février 2015, au terme de 38 semaines d’aménorrhées et un jour, Mme D… a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier de Perpignan en raison d’une rupture spontanée des membranes. A la suite d’une césarienne pratiquée le 27 février 2015, elle a donné naissance à un garçon prénommé B… présentant, notamment, des troubles de succion-déglutition et une arthrogrypose sévère des quatre membres. L’enfant est décédé le 13 avril 2015 dans le service de soins palliatifs de l’établissement hospitalier.
2. Mme D… et M. C…, père de l’enfant, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à réparer leurs préjudices. Par un jugement n°1900081 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à Mme D… et à M. C… une somme de 15 000 euros à chacun d’entre eux en réparation de leurs préjudices, ainsi qu’une somme de 190,80 euros en remboursement de leurs frais de déplacement. Le tribunal a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 et une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, le tribunal a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros.
3.Par un arrêt n° 21TL01650 du 28 décembre 2023, la cour, sur appel du centre hospitalier de Perpignan, a annulé ce jugement, a rejeté les demandes de Mme D… et de M. C… ainsi que celles de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et a mis les frais d’expertise à la charge définitive de Mme D… et de M. C….
4. Par une décision n° 492233 du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par Mme D… et M. C…, a annulé l’arrêt du 28 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Perpignan, sans au demeurant assortir son moyen de précision, le jugement attaqué est suffisamment motivé, tant en ce qui concerne les causes de l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier, que dans la justification des préjudices qu’il retient. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan :
S’agissant de l’existence d’une faute caractérisée du centre hospitalier de Perpignan tenant au manquement au devoir d’information du patient ou de ses ayants droit :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ».
7. Le régime particulier de responsabilité défini par ces dispositions s’applique à l’ensemble des actes tendant au diagnostic de malformations fœtales et à l’information relative à ces actes, notamment à la fiabilité des tests et études génétiques sur la foi desquels une grossesse ayant conduit à la naissance d’un enfant porteur d’un handicap non décelé a été engagée ou poursuivie.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…). ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le défaut d’information est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier dans le cas d’une faute caractérisée.
10. Dans son rapport d’expertise rendu le 24 août 2018 sur demande du tribunal administratif de Montpellier, Mme F… E…, professeur des universités, praticien hospitalier et expert auprès de la cour d’appel de Montpellier, a relaté les différentes échographies réalisées depuis le début de grossesse de Mme D… estimé à juin 2014. Elle indique que deux échographies ont ainsi été réalisées au premier trimestre, les 22 août et 4 septembre 2014, au sujet desquelles l’expert n’a pas fait de commentaire particulier. L’expert a par ailleurs relevé que l’échographie du deuxième trimestre, réalisée le 13 novembre 2014, qui relevait notamment que le liquide amniotique était normal, était conforme au référentiel du comité national technique d’échographie et de dépistage. L’expert a en revanche relevé que l’échographie du 13 janvier 2015 mettait en évidence « un net hydramnios », et que le praticien ayant pratiqué l’échographie avait indiqué à Mme D… la nécessité de réaliser un bilan. L’expert relève que l’échographie de référence pratiquée par le médecin échographiste de référence, le 12 février 2015 est intervenue tardivement, dès lors qu’elle a été pratiquée seulement un mois après le diagnostic initial d’hydramnios alors qu’elle aurait dû intervenir plus rapidement compte tenu du terme prévu de la grossesse. Par ailleurs, l’expert relève que concernant cette échographie du 12 février 2015, si les biométries fœtales sont indiquées et si les clichés relatifs à la morphologie du cerveau, de la face et du thorax correspondent à ce qui est recommandé, en revanche, dans le compte-rendu de cette échographie de diagnostic, il n’y a aucune annotation concernant les membres contrairement à ce que le comité national technique d’échographie recommande. L’expert en conclut que l’échographie du 12 février 2015 ne correspond pas à la charte de l’échographie de diagnostic, mais à une échographie de dépistage, et que si le praticien qui a réalisé l’échographie, a été gêné par la position du fœtus, il n’a pas dans son compte rendu, mentionné les éléments afférents à la mobilité fœtale et à la succion/déglutition, et n’a pas sollicité l’avis du centre de diagnostic prénatal.
11 .Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qu’en présence d’un « net hydramnios », relevé lors de l’échographie du 13 janvier 2015, puis diagnostiqué comme hydramnios modéré lors de l’hospitalisation de Mme D… au centre hospitalier de Perpignan les 29 et 30 janvier 2015, le centre hospitalier de Perpignan se devait d’apporter une information à Mme D… sur les risques liés à la présence d’un hydramnios, alors même que de façon générale, ainsi que le relève l’expert, seules 22 % des arthrogryposes sont diagnostiquées au stade anténatal, et qu’en cas de présentation d’un hydramnios modéré le risque d’existence ou d’apparition d’une pathologie grave du fœtus, est de l’ordre de 2%, ce risque étant non négligeable.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que ce défaut d’information sur l’existence d’un risque de pathologie grave du fœtus était, en l’espèce, constitutif d’une faute caractérisée et que, par suite, sa responsabilité à l’égard de M. C… et Mme D… est engagée à ce titre.
S’agissant de l’évaluation de la perte de chance de la mère de l’enfant d’avoir pu recourir à une interruption volontaire de grossesse :
13. Il résulte de l’instruction que c’est à compter du 13 janvier 2015, date à laquelle l’échographie a révélé un hydramnios modéré, que Mme D… devait recevoir une information quant aux risques encourus pour l’enfant, et, alors que le terme de la grossesse de Mme D… était prévu en mars 2015, que doit être appréciée la perte de chances de Mme D… d’avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
14. Le centre hospitalier de Perpignan oppose à Mme D… le fait que sa perte de chances de recourir à une interruption volontaire de grossesse était réduite, compte tenu de ce qu’en vertu de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal était en droit de s’opposer au recours à cette interruption volontaire de grossesse.
15. Toutefois, compte tenu de la date mentionnée au point 13 à laquelle Mme D… et M. C… devaient recevoir l’information quant aux risques encourus et par ailleurs, du terme de la grossesse , et de l’absence d’information donnée à cette date, par le centre hospitalier, relativement à la position qui aurait été celle du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal quant à une interruption volontaire de grossesse, le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont fixé à 50 % le taux de perte de chance subi par Mme D… d’éviter les conséquences dommageables de la faute tenant au défaut d’information retenu à l’encontre du centre hospitalier.
16. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs de l’absence de contestation par le centre hospitalier de Perpignan de l’évaluation par les premiers juges des préjudices subis par Mme D… et M. C…, qui ne présentent pas d’appel incident, le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamné à verser à Mme D… et M. C…, à chacun d’entre eux, une somme de 15 000 euros, ainsi que la somme de 190,80 euros en remboursement de leurs frais de déplacement, et, enfin, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais d’expertise, d’un montant de 1 500 euros.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
17. Les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale font obstacle à l’indemnisation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap dont il est affecté.
18. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Perpignan est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, subrogée dans les droits des intimés, une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 , ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion , au titre des frais d’hospitalisation de l’enfant exposés postérieurement à sa naissance.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement, à Mme D… et M. C…, d’une somme de 2 000 euros. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1900081 du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2021 est annulé en tant que, dans ses articles 3 , 4 et 8, il condamne le centre hospitalier de Perpignan à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 57 931,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 , la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et met à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Perpignan est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme D… et M. C…, la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Perpignan, à Mme A… D…, à M. G… C…, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré prolongé après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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