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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 avril 2024, N° 2400196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400196 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 août 1974, déclare être entré en France le 15 mai 2004. L’intéressé a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour avant de bénéficier de titres de séjour pour raisons de santé renouvelés entre le 26 avril 2012 et le 25 avril 2014. Par un arrêté du 16 octobre 2014, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1403937 du 27 février 2015 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 15MA02406 du 13 février 2017. Le 6 mars 2018, M. B… a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Après avoir bénéficié d’un récépissé à compter du 31 juillet 2017 le temps nécessaire à l’instruction de sa demande, M. B… a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2019. Son état de santé nécessitant la poursuite des soins, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 13 mai 2020 au 12 mai 2023 puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 août 2023. Le 20 juillet 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du formulaire du titre de séjour souscrit en préfecture, que M. B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier s’étant borné à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ces dispositions étant, en tout état de cause, inapplicables aux ressortissants marocains en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, ou qu’elle aurait, d’office, exercé le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, même sans texte, pour examiner si l’intéressé pouvait prétendre à une régularisation de son droit au séjour. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement pour soins, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’invocation de ces stipulations étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un tel titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour souscrit en préfecture, ni que M. B… aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ni que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions applicables aux ressortissants tunisiens en l’absence de stipulations particulières de l’accord franco-marocain relatives à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Par son avis du 9 novembre 2023, dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, produit en défense, l’appelant a versé aux débats les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d’apprécier sa situation sans qu’il soit besoin de mettre en cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour solliciter la production de son dossier.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l’intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B… souffre de la maladie de Crohn et d’une tuberculose pulmonaire, diagnostiquée en 2006, traitée par quadrithérapie et par résection d’un tuberculome. Cette pathologie bacillaire est, à ce jour, stabilisée, l’intéressé ayant présenté un syndrome pleural traité par drainage pleural. La pathologie crohnienne, diagnostiquée en février 2010, par la manifestation d’un abcès et d’ulcérations, a donné lieu à une opération en novembre 2010 consistant en une résection iléocæcale. Sur la pièce d’exérèse iléocæcale a été découvert, de manière fortuite, un adénocarcinome du cæcum (tumeur du colon) qui n’a pas donné lieu à un traitement par chimiothérapie complémentaire ni à un traitement par anticorps monoclonaux anti-TNF au regard des risques induits par un traitement par immunosuppresseurs sur son état de santé, notamment au regard du risque d’évolutivité de sa pathologie bacillaire et de récidive de tumeur. Il ressort également des pièces du dossier que, par la suite, un traitement par corticothérapie puis par anticorps monoclonaux anti-TNF a été introduit, sous surveillance médicale, à la suite d’une reprise évolutive de sa maladie de Crohn. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 8 mars 2023 par le service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes que le traitement médical a été arrêté au vu d’une évolution favorable de l’état de santé de M. B… lequel donne désormais à un suivi médical spécialisé.
Si M. B… soutient qu’il est soigné depuis longtemps par la même équipe médicale, que sa maladie évolue par crises plus ou moins intenses et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié au Maroc équivalent à celui qu’il reçoit en France au regard de sa situation très particulière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine, sans qu’il soit exigé qu’elle soit en tous points équivalente à celle dont il dispose en France. Sur ce point, les différents certificats médicaux produits par M. B… décrivent son tableau clinique et les traitements médicaux dont il bénéficie en France mais ne se prononcent pas sur leur disponibilité dans son pays d’origine. Dès lors, l’appelant n’établit pas, ainsi que cela lui incombe au regard du sens de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée au Maroc. En outre, il ressort de la fiche Medical Country of Origin Information (Medcoi), de la fiche pays et de la liste des médicaments disponibles au Maroc produits en défense par le préfet du Gard que M. B… peut bénéficier d’une prise en charge thérapeutique appropriée dans son pays d’origine, sans qu’il soit exigé sans qu’elle soit strictement identique à celle dispensée en France. Par suite, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raisons de santé. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne remplit pas les conditions de fond requises pour obtenir un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gard n’étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le vice de procédure allégué doit, dès lors, être écarté. En tout état de cause, à supposer l’autorité préfectorale saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les pièces produites par M. B… par leur manque de diversité, en ce qu’elles sont majoritairement en lien avec son suivi médical et ne comportent notamment pas de quittances de loyer ou de factures d’énergie, ne sont pas de nature à attester de manière probante sa présence continue en France depuis plus de dix ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ». M. B… pouvant bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent arrêt, le préfet du Gard n’a, dès lors, pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France de manière précaire et isolée où il est entré à l’âge de 30 ans après avoir passé la majeure partie de son existence au Maroc. Il ne dispose pas d’une insertion socio-professionnelle avérée en France en dépit de la durée de présence qu’il allègue. En outre, le droit au séjour obtenu par le passé et sollicité en dernier lieu par l’appelant est uniquement motivé par les soins que nécessite son état de santé. L’intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément circonstancié quant à la nature, à l’ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux qu’il a noués sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine où vit l’un de ses deux frères selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour. S’il se prévaut de liens amicaux qu’il a noués en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet du Gard n’a pas, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B…, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l’appelant peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 18 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré prolongé après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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