Rejet 28 mai 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2025, N° 2415730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771682 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2415730 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant de son insertion professionnelle ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il justifie d’une insertion professionnelle exemplaire ;
- il justifie d’une vie privée et familiale intense en France ;
- il bénéficie de motifs exceptionnels lui permettant d’être admis au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Pierron, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 26 juillet 1983, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté en juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. B… fait appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué comporte, à ses points 6 et 8 à 10, les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que le moyen soulevé devant lui et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait, en dépit de l’insertion professionnelle dont se prévalait M. B…, être écarté. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées, en comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en résulte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, doit être regardée comme étant également suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, d’une part, peut se prévaloir d’une présence en France et d’une activité salariée depuis juin 2017. D’autre part, il est père de trois enfants mineurs, les aînés, âgés de douze et neuf ans, résidant avec leur mère au Mali et le plus jeune, né à Saint-Denis, en décembre 2023, d’une compatriote en situation irrégulière en France, qui a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors au surplus que M. B… a vécu au Mali au moins jusqu’à l’âge de 32 ans, que d’autres membres de sa famille y habitent toujours et qu’il n’apporte pas de précisions sur les autres liens qu’il aurait pu tisser en France, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article L. 441-2 vise, notamment, l’usage du faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B… a exercé, en premier lieu, une activité de plongeur à temps partiel de juin à octobre 2017, puis, à compter de la fin du mois de septembre 2017, une même activité à temps plein pour un autre employeur, qu’il a évolué au sein de l’entreprise en devenant commis de cuisine en décembre 2019 puis demi-chef de partie en novembre 2023, que cette société a présenté en juillet 2023 une demande d’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec lui et qu’il a déclaré à l’administration fiscale les revenus tirés de son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie d’aucun diplôme, a travaillé sous couvert d’une fausse carte de séjour, qu’il a déclaré avoir perdue lorsque la préfecture de la Seine-Saint-Denis l’a interrogé à ce sujet. D’autre part, si M. B… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions relatives aux frais du litige doivent, dès lors, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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