Rejet 23 mai 2025
Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2025, N° 2510905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053771681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… dit Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2510905 du 23 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dupourqué, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 2025 ;
3°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII du 15 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne un entretien de vulnérabilité ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et ses déclarations en retenant qu’il ne produisait aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne faisait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive ;
- le tribunal a exercé à tort un contrôle restreint sur l’appréciation de sa vulnérabilité ;
- le jugement omet de statuer sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée a été prise sans entretien personnel et sans évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mars 2026 à midi.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… dit Mme B… A…, ressortissant chinois né le 11 juin 1991, est entré sur le territoire français en août 2023 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Le 14 avril 2025, il a présenté une demande d’asile. Par une décision du 15 avril 2025, le directeur territorial de l’OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile était tardive. M. A… fait appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 15 avril 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision susvisée du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. D’une part, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments avancés par le requérant, répond de manière suffisante aux moyens soulevés par le requérant, relatifs notamment à l’appréciation de sa vulnérabilité. D’autre part, le jugement a recherché, à ses points 8 et 9, si la décision critiquée méconnaissait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Eu égard aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de cette directive 2013/33/ UE, il ne peut, dès lors, être fait grief au jugement d’avoir omis de répondre à un moyen tiré de l’incompatibilité de ces dispositions du code avec les objectifs de la directive. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une dénaturation et exerce à tort un contrôle restreint sur l’appréciation de sa vulnérabilité, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité de ce jugement mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité de la décision contestée, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de la décision contestée :
6. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-15 du même code, pris pour la transposition de l’article 20 de la directive, dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-7 de ce code prévoit, à son 3°, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) » et aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu par un agent de l’OFII, le 15 avril 2025, pour un entretien mené en chinois avec le concours d’un interprète, en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, qu’il a pu faire état de tout élément utile sur sa situation, notamment de la circonstance qu’il était transgenre et était suivi à cette fin par une association, et que l’OFII a évalué sa vulnérabilité et examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision critiquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’entretien et d’évaluation de sa vulnérabilité, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’une prise en charge médicale de sa transidentité et est suivi à l’Hôtel Dieu pour une pathologie chronique. Si les certificats produits démontrent la réalité de ces prises en charge, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que celles-ci le placeraient dans une situation particulière de vulnérabilité alors que, présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2023, il est hébergé par un compatriote, qu’il a pu subvenir à ses besoins jusque-là et que la décision en litige ne met pas fin à la possibilité dont il dispose de suivre un traitement médical en France. Par ailleurs, l’OFII l’a orienté, également le 15 avril 2025, vers une structure de premier accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, pouvant l’accompagner dans l’accès, si nécessaire, à un hébergement d’urgence et à une aide alimentaire. Par suite, M. A…, qui, venu en France pour étudier, ne justifie pas, par un motif légitime, le retard avec lequel il a introduit sa demande de protection internationale, n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. A… soit mise à la charge de l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
12. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… dit Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
La présidente de chambre,
V. CHEVALIER-AUBERT
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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