Rejet 25 avril 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 25TL01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2025, N° 2303170 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, accompagnée d’une demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié », et d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2303170 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Benjamin Gonand, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303170 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, accompagnée d’une demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 18 septembre 2022 n’est pas un refus de séjour, mais répond à la qualification de refus d’enregistrement d’une demande de régularisation ;
– en retournant à M. B… le timbre de 50 euros joint à sa demande, alors que cette somme n’est pas remboursable et perçue par l’Etat lors de la demande de titre de séjour en application de l’article L. 436-4 du CESEDA, la décision prise le 14 septembre 2022 doit être qualifiée de décision portant refus d’enregistrement de la demande. En effet, si le préfet de Vaucluse avait procédé à l’enregistrement de la demande, l’article L. 436-4 du CESEDA ne lui permettait pas de rembourser à M. B… la somme de 50 euros qu’il était tenu de percevoir ;
– en qualifiant la lettre du 14 septembre 2022 de décision refus de la demande de changement de statut formée par M. B…, le jugement encourt l’annulation pour erreur de droit, le préfet ayant seulement refusé d’enregistrer la demande dont il était régulièrement saisi ;
– dans ces conditions, la décision rejetant implicitement la demande de régularisation formée le 9 janvier 2023, à laquelle était jointe un timbre de 50 euros réputé consommé car non remboursé – comme le relève expressément l’accusé de réception de cette demande -, qui comportait par ailleurs une demande de régularisation au titre du pouvoir exceptionnel de régularisation dévolu au représentant de l’Etat au titre de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire national, de ses attaches familiales et de ses garanties d’insertion professionnelle, n’est pas confirmative de la décision portant refus d’enregistrement de la demande prise le 14 septembre 2022.
La requête de M. B… a régulièrement été communiquée à la préfecture du Vaucluse, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, président-rapporteur,
– la préfecture de Vaucluse n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 20.02.1999, est entré en France le 26 octobre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier », puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2023. Le 20 août 2020, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de serveur. Le 1er septembre 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de changement de statut, de travailleur saisonnier à salarié. Par une décision du 14 septembre 2022, intervenue alors que son titre de séjour « travailleur saisonnier » était encore en cours de validité, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Cette décision préfectorale de refus, régulièrement notifiée à l’intéressé le 18 septembre suivant, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée en temps utile.
2. M. B… a présenté le 1er janvier 2023 une nouvelle demande de changement de statut vers le statut « salarié », laquelle a été réceptionnée par les services préfectoraux le 9 janvier 2023. Par un courrier du 10 janvier 2023, la préfecture de Vaucluse a accusé réception de sa demande et l’a informé qu’à défaut de décision expresse intervenue dans un délai de quatre mois, soit au plus tard à la date du 9 mai 2023, sa demande serait réputée rejetée. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 9 mai 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 25 avril 2025 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B… comme étant irrecevable au motif que la décision implicite attaquée du 9 mai 2023 était purement confirmative de la décision expresse du 14 septembre 2022, laquelle était devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux.
3. M. B… relève appel de ce jugement.
4. A l’appui de son recours, M. B… soutient que la décision du 14 septembre 2022 s’analyse, non comme un refus de délivrance de titre de séjour « salarié », mais comme un simple refus d’enregistrement de sa demande de changement de statut présentée le 1er septembre 2022.
5. Toutefois, le préfet indique dans sa décision du 14 septembre 2022 : « Monsieur, par courrier reçu en préfecture le 01/09/2022, vous avez sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour » salarié « . Je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande de changement de statut. ». En outre, le refus de changement de statut ainsi opposé à M. B… est motivé par des considérations de fond, tenant à son statut de travailleur saisonnier, à sa faible ancienneté de séjour habituel sur le territoire français, ainsi qu’à l’absence de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les modalités de remboursement du droit de timbre acquitté par les ressortissants étrangers à l’occasion du dépôt de leur demande de titre de séjour, il résulte des termes mêmes de la décision du 14 septembre 2022 que celle-ci a pour objet le rejet de la demande de changement de statut présentée par M. B… le 1er septembre 2022. Dès lors, M. B…, qui n’invoquait dans sa nouvelle demande de titre de séjour avec changement de statut « salarié » présentée le 1er janvier 2023, aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle depuis la précédente décision de refus qui avait déjà été opposée à sa demande de changement de statut, notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2022, n’était pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a à nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, laquelle décision implicite présente un caractère purement confirmatif de la précédente décision expresse devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision implicite rejetant à nouveau sa demande de changement de statut. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président de chambre,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le greffier,
R.Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25TL01104
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