Rejet 30 mars 2015
Annulation 29 décembre 2016
Annulation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 29 déc. 2016, n° 15VE01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 15VE01417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 2015, N° 1304799 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000033866406 |
Sur les parties
| Président : | Mme AGIER-CABANES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme LEPETIT-COLLIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté en date du 3 juin 2013 par lequel le maire de Gif-sur-Yvette s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière de sa parcelle cadastrée BD 7.
Par un jugement n° 1304799 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. F…, représenté par Me H…, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le terrain est desservi par la sente de Jaumeron qui le longe, ce qu’il a soutenu devant les premiers juges qui ont ainsi retenu à tort que ledit sentier n’avait pas d’accès sur sa parcelle ;
– l’article UH7 du plan local d’urbanisme n’exige pas un accès pour le calcul de la bande de constructibilité mais une desserte, qui existe en l’espèce ; le code rural, dont les premiers juges ont fait application, n’a pas vocation à s’appliquer ; en tout état de cause, la qualification de chemin rural est douteuse, la sente du Jaumeron relevant soit des chemins et sentiers visés à l’article L. 162-61 du code rural soit d’une promenade publique, eu égard aux aménagements qui y ont été réalisés, et la jurisprudence de la Cour de cassation ayant posé le principe du libre accès aux chemins ruraux.
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
– les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
– et les observations de Me C…, substituant Me A…, pour la commune de Gif-sur-Yvette.
1. Considérant que M. F…, aux droits duquel viennent Mme E… B… veuveF…, ainsi que ses filles Mmes I… et G… F…, a déposé le 6 avril 2013 une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d’une parcelle cadastrée BD n° 7 située 31 route de Damiette sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette ; que par une décision du 3 juin 2013 le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet de deux lots A et B à bâtir méconnaissait les dispositions de l’article UH 7 (Vallée) du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où cet article détermine une bande des 25 m de constructibilité, applicable à partir des voies qui desservent le terrain, alors qu’à cette date la parcelle en cause ne disposait d’aucun accès la desservant à partir de la sente piétonne de Jaumeron (SR n° 22) qui longe le terrain à l’ouest, de sorte que la bande de constructibilité telle que figurée dans les plans joints à la déclaration préalable n’était pas conforme à cet article ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : « 6.1.1 – Champ d’application : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 6.1.2 – Définition : Le terme »alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : – la limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ; / – la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; / – la limite d’un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie ou d’un élargissement (…) 6.4 – Dispositions particulières : Une implantation différente est admise dans les cas suivants : (…) – les constructions situées le long de chemins ou sentes peuvent être implantées à : – l’alignement dès lors que la façade ne comporte pas de vues et que la longueur maximale de la construction ne dépasse pas 20 mètres / – 6 mètres de l’axe du chemin dans le cas contraire ;(…) " ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7-1 Modalités d’application de la règle / 7.1.1. Champ d’application : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. (…) ; / 7.1.2 – La bande des 25 mètres : Les règles d’implantation des constructions sont différentes selon qu’elles se situent dans la bande des 25 mètres ou au-delà de celle-ci. / La bande des 25 mètres de profondeur est mesurée perpendiculairement à tout point de l’alignement actuel ou de la limite qui s’y substitue repérable aux documents graphiques (emplacement réservé, marge de recul ou plan général d’alignement), de la (ou des) voie(s) ou de l’emprise publique. / La bande des 25 m de constructibilité est applicable à compter des passages, chemins piétons et voies, desservant le terrain, quel que soit leur statut et existants à la date d’approbation du PLU. (…)" ;
4. Considérant que s’il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, par les dispositions susvisées de l’article UH 7, qui fixent des règles d’implantation des constructions différentes selon qu’elles s’insèrent dans la bande de constructibilité des 25 m ou au-delà, seules les annexes étant autorisées dans ce dernier cas, limiter les constructions en fond de parcelle et la multiplication des accès et des sorties sur la voie, il résulte de la combinaison des dispositions susvisées des articles UH 6 et UH 7 que les voies qui desservent un terrain au sens de cet article doivent s’entendre des voies dont le terrain est riverain sans qu’un accès y soit nécessairement prévu ;
5. Considérant que le terrain litigieux est longé à l’ouest par la sente piétonne de Jaumeron et au sud par la route de Damiette sur laquelle le projet de division prévoit un accès ; que, dans ces conditions, la bande de constructibilité pouvait être mesurée à partir de cette sente, ainsi que le prévoit le projet de division litigieux, l’implantation des constructions projetées pouvant dès lors être prévue à l’intérieur de la bande ainsi déterminée ; qu’il en résulte que c’est à tort que le maire de la commune de Gif-sur-Yvette a formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F… au motif que les constructions projetées méconnaissaient les dispositions de l’article UH 7 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté leur demande et à demander l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux du 3 juin 2013 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsF…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, en faveur de la commune de Gif-sur-Yvette, la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans le dépens ; qu’il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette le versement aux consorts F… pris ensemble de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304799 du 30 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l’arrêté en date du 3 juin 2013 par lequel le maire de Gif-sur-Yvette s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière de la parcelle cadastrée BD 7 présentée par M. F… sont annulés.
Article 2 : La commune de Gif-sur-Yvette versera aux consorts F… pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01417
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