Infirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 févr. 2015, n° 14/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 17 décembre 2013, N° 1112000280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Février 2015
RG : 14/00366
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 17 Décembre 2013, RG 1112000280
Appelants
M. H B, né le XXX à XXX
et
Mme F G épouse B, née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX, la Chevillonnais – XXX
assistés de la SCP GIRARD-MADOUX et Associés, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
SARL A AUTOMOBILES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Laurent BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
SA N O FRANCE, dont le siège social est sis 11 Avenue de Boursonne – 02600 VILLERS-COTTERETS prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON H BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2015 avec l’assistance de Madame F DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2011, la société A Automobiles a vendu à Monsieur H B et à Mme F G épouse B, un véhicule de marque Audi A 6 immatriculé 5768 DF 33 au prix de 17'700 €.
Le 14 mars 2011, en raison d’une défaillance mécanique, le véhicule était remis au garage de la société AD Z à Rennes, qui préconisait le remplacement des bougies de préchauffage, ainsi que la dépose et le contrôle des injecteurs.
A l’initiative de la société Matmut, assurant la protection juridique des acquéreurs, une expertise amiable devait conduire l’expert à imputer le problème mécanique à la défaillance des volets d’admission ; la société A Automobiles ayant refusé de prendre en charge la réparation, ainsi que les frais de la location d’un véhicule de remplacement, les époux B ont saisi le tribunal d’instance par acte du 22 mars 2012 en paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1941,80 € TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule, de la somme de 4544,80 TTC au titre des frais de location, de la somme de 1000 € pour résistance abusive, se fondant sur les articles L211-4 et suivants du code de la consommation et sur le moyen tiré de la non-conformité du bien vendu, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par acte du 11 décembre 2012, la société A Automobiles a appelé en intervention forcée la société N O France.
Après jonction, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal d’instance de Chambéry a débouté les époux B de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens d’instance et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article L211-5 du code de la consommation, a notamment considéré que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la non-conformité du bien vendu, en soulignant qu’ils ne produisaient aucune petite annonce, ni affichette ni capture d’écran permettant d’objectiver les qualités du véhicule offert à la vente, ni aucune liste des points de contrôle, ni support contractuel écrit, qui pourraient objectiver les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, s’agissant d’un véhicule d’occasion âgé de 5 ans, accusant un kilométrage significatif.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2014, les époux B ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 mai 2014 au nom des époux B, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
— constater que le véhicule XXX acheté par les époux B à la société A Automobiles est affecté de non-conformité le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
— condamner la société A Automobiles ou qui mieux le devra à verser aux époux B la somme de 1 941,80 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, outre intérêts de droit capitalisés à compter de l’assignation, suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— condamner la société A Automobiles ou qui mieux le devra à payer aux époux B une somme de 4 544,80 € TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement du véhicule querellé immobilisé et rendu indisponible, outre intérêts de droit capitalisés à compter de l’assignation, suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— condamner la société A Automobiles ou qui mieux le devra à payer aux époux B la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts de droit capitalisés à compter de l’assignation, suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— condamner la société A Automobiles ou qui mieux le devra à payer aux époux B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société A Automobiles ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Invoquant les articles du code de la consommation précités, les époux B affirment que pour être conforme au contrat, le véhicule doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, notion qui se rapproche de la garantie des vices cachés par le fait de la transposition d’une directive européenne ; ils prétendent que l’offre de vente n’ayant fait état d’aucun défaut particulier concernant les volets d’admission, le défaut constaté rendait bien la voiture impropre à l’usage attendu d’un tel véhicule puisque la défaillance mécanique rendait impossible l’utilisation du véhicule, cela moins de 6 mois après la vente.
Ils prétendent que l’expertise amiable est opposable à la société A Automobiles ; ils fondent leur droit à réparation sur les dispositions de l’article L211-9 alinéa 1 du code de la consommation et leur demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article L211-11 du même code.
Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2014 au nom de la société A Automobiles, par lesquelles elle demande à la Cour notamment de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence les époux B de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la société N O France Division Audi France de toutes condamnations.
Elle indique que la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée, alors que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d’une présomption et de l’inversion de la charge de la preuve résultant des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation, au-delà d’un délai de 6 mois ; qu’il n’est pas démontré qu’un défaut existait au jour de la vente alors que la panne mécanique invoquée serait survenue après avoir parcouru 15'000 km. Elle ajoute que les acquéreurs auraient dû se rendre chez un concessionnaire Audi qui aurait pu diagnostiquer en 10 minutes le problème des volets d’admission dont le remplacement est d’un coût unitaire de 299,38 € hors-taxes, elle en déduit que la dépense engagée pour la location d’un véhicule de remplacement est excessive, sans lien de causalité direct avec le défaut de conformité invoqué.
Subsidiairement, elle estime que le défaut constaté ne lui est pas imputable, s’agissant d’un vice de fabrication que la société N devrait prendre en charge.
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2014 au nom de la société N O France par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— confirmer le Jugement rendu par le TI de Chambéry le 17.12.2013.
— constater, dire et juger que les demandes des époux B à l’encontre de la Sté N O France sont irrecevables car nouvelles
— constater, dire et juger que les époux B se sont limités à solliciter devant le tribunal la condamnation de « la société A Automobiles » à leur verser diverses indemnités.
— constater, dire et juger que ce n’est que dans le cadre de leurs conclusions d’appel que les époux B sollicitent, pour la première fois, la condamnation de la Sté A Automobiles « ou qui mieux le devra » à les indemniser des préjudices qu’ils allèguent.
— constater, dire et juger que les demandes des époux B de condamner la Sté A Automobiles « ou qui mieux le devra », présentées ainsi pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l’article 564 du CPC, s’agissant de prétentions nouvelles non formées devant le Tribunal.
— constater, dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Sté N O France au profit des époux B.
— constater, dire et juger que le véhicule N AUDI dont le numéro de châssis est WAUZZZ4F66N094846 a été vendu et livré en ALLEMAGNE le 26.10.2005.
— constater, dire et juger que la Sté A a acquis le véhicule d’occasion auprès de la Sté PROUST Automobiles.
— constater, dire et juger qu’il appartient à la Sté A Automobiles de rapporter la preuve que la Sté N O France (division AUDI France) serait intervenue dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule et serait ainsi débitrice de la garantie légale des vices cachés, preuve non rapportée au cas d’espèce.
— constater, dire et juger qu’en l’espèce, la Sté A Automobiles n’établit par aucune pièce que la Sté N O France (division AUDI France) serait intervenue, à un quelconque moment, dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule.
— constater, dire et juger que l’appel en garantie de la Sté N O France (division AUDI France) par la Sté A est irrecevable en ce qu’elle n’établit par aucune pièce que la Sté N O France (division AUDI France) serait intervenue, à un quelconque moment, dans la chaîne des contrats successifs de vente du véhicule.
— constater, dire et juger que toute demande formée à l’encontre de la Sté N O France au titre de la garantie légale des vices cachés et de la « non-conformité » est irrecevable.
— constater, dire et juger que les articles 1641 et suivants du Code civil, et les articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation ne peuvent servir de base, au cas d’espèce, à une quelconque condamnation de la Sté N O France.
— constater, dire et juger que l’expertise amiable réalisée par M. D, n’a pas été réalisée au contradictoire de la Sté N O France.
— constater, dire et juger que l’expertise non contradictoire de M. D est inopposable à la société N O France , cette dernière n’ayant pu faire valoir utilement ses observations et examiner les pièces au cours des investigations techniques, ni lors de l’expertise, ni dans le cadre de la présente procédure.
— constater, dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sté N O France sur la base du rapport de M. D qui lui est inopposable.
— constater, dire et juger qu’en l’état du rapport de M. D incomplet, rendant celui-ci techniquement erroné, les époux B n’apportent pas la preuve d’un quelconque « défaut de conformité » ou d’un « vice caché » sur le véhicule qui serait à l’origine du phénomène allégué.
— constater, dire et juger que le diagnostic de dysfonctionnement relatif aux injecteurs remplacés par la Sté A était erroné
— constater, dire et juger que la Sté A a remplacé les injecteurs du véhicule sans réaliser l’opération d’adaptation en autodiagnostic qui était pourtant obligatoire selon les instructions du constructeur.
— constater, dire et juger que l’expert D n’établit par aucune analyse technique probante l’existence d’un vice caché imputable à N O FRANCE.
— constater, dire et juger que toute demande formée à l’encontre de la Sté N O France est infondée.
— constater, dire et juger que les demandes des époux B ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
— constater, dire et juger que la Sté N O France est parfaitement étrangère aux conséquences de l’absence de réparation immédiate du véhicule qui résulte du choix des époux B, ainsi que des erreurs de diagnostics des différents intervenants sur le véhicule). – constater, dire et juger que la Sté N O France ne saurait supporter les conséquences financières liées à l’immobilisation du véhicule invoquées par Mme et M. B et résultant de leur propre fait.
— constater, dire et juger que les frais engagés par les époux B au titre de la location d’un véhicule de remplacement résultant du choix des époux B et ne sont pas imputables à la Sté N O France.
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le phénomène allégué trouve son origine dans un vice caché des volets de tubulure d’admission, et que la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Sté N O France, la condamnation de cette dernière devrait être limitée à la somme nécessaire à la seule remise en état du véhicule correspondant au prix du kit de réparation des volets de tubulure d’admission soit la somme de 12,94 euros x 2 et de la main-d’oeuvre correspondante.
En tout état de cause :
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sté N O France.
— condamner tout succombant à verser à la Sté N O France une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP BOLLONJEON H BOLLONJEON, Avocats associés, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Attendu que les époux B forment leurs prétentions à l’encontre de la Sté A Automobiles « ou qui mieux le devra », ce qui revient à former de pareilles prétentions directement à l’encontre de la société N O France, autre partie au procès ; qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur le moyen tiré du défaut de conformité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 211-4 du code de la consommation, 'Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ' ;
Attendu que ce texte énonce clairement que, par la fusion des deux obligations traditionnelles du vendeur (délivrer une chose conforme et garantir les vices cachés) il est tenu à l’obligation de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-9 du code de la consommation, ' En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur '. Qu’aux termes de l’article L. 211-5, 'Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1o Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2o Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Attendu qu’en l’espèce il résulte d’une facture du 4 janvier 2011 que la société A Automobiles a vendu à Mme F B un véhicule Audi A6 Avant 3.0 Tdi Quattro Ambition Luxe au prix de 17'700 € ; qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion affichant un kilométrage de 138'194 km, qui avait été mis en circulation le 16 janvier 2006. Attendu que la carte grise du véhicule a été établie au nom de Monsieur H B ;
Attendu qu’après avoir constaté les tremblements importants dans le véhicule, déposé au garage AD Z près de Rennes, M. B a informé le responsable du garage A Automobiles et saisi son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert en la personne de Monsieur P D qui examinait le véhicule le 7 avril 2011, puis une 2e fois le 12 mai 2011 de manière contradictoire en présence de Monsieur Y, expert Automobile au BCA pour représenter les établissements AD, de Monsieur Z, de Monsieur C, diéséliste spécialisé dans le garage duquel le véhicule avait été déposé, mais en l’absence de tout représentant de la société A Automobiles ;
Attendu que la société A Automobiles ne prétend pas que ce rapport lui est inopposable, mais au contraire se prévaut de ce rapport pour prétendre que l’origine du dysfonctionnement constaté n’est pas à rechercher dans les injecteurs qui avaient été remplacés avant la vente, mais résultait de la défaillance de deux volets d’admission d’air, qui régulent l’évacuation des gaz d’échappement, qui devaient être remplacés ;
Attendu que les constatations des techniciens ont montré que le moteur fonctionnait normalement dans un premier temps, mais se mettait à trembler avec un ralenti instable après une dizaine de minutes lorsqu’il était chaud ; que le contrôle des volets d’admission a été suggéré par le concessionnaire Audi, car il s’agirait d’une panne assez récurrente dans le réseau, laquelle ne permet pas d’utiliser normalement véhicule et impose son immobilisation, en raison de l’importance des tremblements du moteur ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations, sur la base d’avis techniques qui ne sont pas contredits par la société A Automobiles, que le véhicule n’était pas propre à l’usage auquel il est normalement destiné, donc non conforme ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-7 du code de la consommation,« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de (L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. X, en vigueur le 18 mars 2016) «vingt-quatre [ancienne rédaction: six]» mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. (L. no 2014-344 du 17 mars 2014, art. X, en vigueur le 18 mars 2016) «Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois.» Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le défaut de conformité est apparu moins de 6 mois après la livraison du 4 janvier 2011, puisque la société A Automobiles en a été informée dès le 23 mars 2011 et que le premier examen du véhicule a été réalisé par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique le 7 avril 2011 ;
Attendu que la préexistence du défaut de conformité par rapport à la vente doit donc être présumée; que par ailleurs la société A Automobiles n’offre pas de rapporter la preuve contraire ;
Attendu que les époux B sont en conséquence bien fondés à demander la condamnation de la société A Automobiles à leur payer le coût des réparations pour un montant de 1941,80€, suivant l’évaluation de l’expert D qui ne fait l’objet d’aucune critique de sa part sur ce point ;
Attendu que cette condamnation de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le cas échéant capitalisés s’ils devaient être dus pour une année entière ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code de la consommation, «L’application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
Attendu que Monsieur H B justifie, par la production d’une facture de la société Z Garage expert AD en date du 31 juillet 2011, qu’il a loué un véhicule de remplacement pendant 76 jours au prix unitaire de 50 € soit 3800 € HT, et 4544,80 € TTC ;
Attendu que ce préjudice est directement résulté du défaut de conformité du véhicule ayant entraîné son immobilisation, car les époux B ne peuvent se voir reprocher d’avoir confié le véhicule pour diagnostic et réparation dans un garage qui n’est pas un atelier AUDI, plus généralement de n’avoir pas pris de mesures plus adéquates pour limiter leur préjudice, qui doit être réparé intégralement ; qu’il convient de faire droit à cette prétention à l’exclusion de toute autre demande à titre de dommages-intérêts, faute de preuve d’un préjudice supplémentaire ;
Sur l’appel en garantie de la société N O France
Attendu que la société N O France est une société anonyme ayant son siège social à Villers-Cotterêts ; que la société A Automobiles ne produit aucune pièce relative à ses relations contractuelles éventuelles avec ladite société, laquelle dénie avoir jamais été propriétaire du véhicule litigieux, la preuve contraire n’étant pas apportée ;
Attendu qu’il ne peut pas être sérieusement prétendu que cette société serait le constructeur du véhicule ;
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas établi que la société N O France était tenue d’une quelconque garantie de conformité ou des vices cachés, concernant ce véhicule, à l’égard de la société A Automobiles, laquelle avait acquis le véhicule litigieux auprès de la société Proust Automobiles, selon ses propres déclarations ;
Qu’en conséquence, l’appel en garantie formé par la société A Automobiles n’est pas fondé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que la société A Automobiles qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée, le tout par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en équité, par application de l’article 700 du même code, elle doit être condamnée à indemniser les époux B et la société N O France de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les époux B irrecevables en leurs prétentions subsidiaires à l’encontre de la société N O France ,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Chambéry le 17 décembre 2013, l’infirme en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société A Automobiles à payer à Monsieur H B et à Mme F G épouse B :
la somme de 1941,80 €, montant des réparations du véhicule affecté d’un défaut de conformité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés s’ils devaient être dus pour une année entière,
la somme de 4544,80 € à titre de dommages-intérêts,
la somme de 1500 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société A Automobiles à payer à la société N O France la somme de 1500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute la société A Automobiles de son appel en garantie et de toutes ses prétentions,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et ordonne leur distraction au profit de la SCP Girard Madoux & associés et de la SCP Bollonjeon H Bollonjeon, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 26 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame F DURAND, Greffier.
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