Irrecevabilité 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 janv. 2013, n° 11/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ISS ABILIS FRANCE c/ Société ISS ABILIS FRANCE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°25
R.G : 11/04752
Mme B A
C/
Société ISS ABILIS FRANCE- devenue ISS PROPRETE-
ADD : Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2012
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame B A
XXX
56100 X
représentée par M. Johann KERGOSIEN, délégué syndical CGT de LANESTER
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société ISS ABILIS FRANCE- devenue ISS PROPRETE- SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Maud MIALLON, substituant à l’audience Me Catherine LAUSSUCQ, Avocats au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel conclu pour les14 et 15 avril 2010, Madame A a été engagée en qualité d’agent de service par la société ISS ABILISS FRANCE aux fins de remplacement d’un salarié absent pour maladie. Ce contrat a été suivi de 16 autres contrats conclus soit pour accroissement temporaire d’activité soit pour remplacement de salariés absents. Toute relation contractuelle a cessé le 24 décembre 2010.
Suivant requête reçue au greffe le 23 novembre 2010, Madame A a saisi le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de X aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le versement de l’indemnité de requalification.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de X, par jugement du 6 juin 2011, a :
— requalifié les contrats de travail successifs de Madame A en un contrat à durée indéterminée,
— condamné la société ISS ABILISS FRANCE à payer à Madame A les sommes de :
' 826,85 euros en application de l’article L 1245-2 du Code du Travail,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société ISS ABILISS FRANCE aux dépens.
Suivant courrier recommandé posté le 4 juillet 2011, Madame A a interjeté appel de la décision, la société ISS ABILIS FRANCE devenue ISS PROPRETE formant appel incident.
'''
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2012 et oralement soutenues lors des débats, Madame A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a requalifié ses différents CDD en un CDI et condamné la société ISS FRANCE à lui verser les sommes de 826,85 euros en application de l’article (L)1245-2 du Code du Travail et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la dite société à lui verser la somme de 7.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des règles de procédure outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2012 et oralement soutenues lors des débats, la SAS ISS PRORETE anciennement dénommée ISS ABILISS FRANCE, demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de X en date du 6 juin 2011,
— en conséquence, débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 125 alinéa 2 du même code, 'le juge peut relever d’office la fin de non recevoir-du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'.
En l’occurrence, Madame A a obtenu en première instance satisfaction sur l’intégralité de ses demandes et n’avait en conséquence aucun intérêt à interjeter appel de la décision du Conseil de Prud’hommes.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et recueillir les observations des parties sur cette fin de non recevoir, soulevée d’office, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelante principal, cette irrecevabilité entraînant par voie de conséquence celle de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que les parties devront présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt, de l’appel principal interprété par Madame A et par voie de conséquence sur celle de l’appel incident,
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 29 mars 2013 à 9 heures 15, (salle 144 – 1er étage du Parlement de Bretagne).
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à l’audience.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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