Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 janvier 2017, 386799, Publié au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 10 avril 2013
>
CAA Paris
Rejet 30 octobre 2014
>
CE
Rejet 13 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les décisions précédentes n'avaient pas violé les droits du demandeur et que les jugements étaient fondés sur des éléments de preuve suffisants.

  • Rejeté
    Insuffisance des rémunérations perçues

    La cour a jugé que le demandeur n'apportait pas d'éléments sérieux pour étayer ses allégations d'insuffisance de rémunération.

  • Rejeté
    Promesse non tenue de minoration de peine

    La cour a estimé qu'aucun engagement n'avait été pris par l'administration concernant une minoration de peine, et que la responsabilité de l'État ne pouvait donc pas être engagée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. A… B… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'indemnisation pour préjudices liés à son incarcération suite à des condamnations pour trafic de stupéfiants. M. B…, enregistré comme informateur rémunéré par les douanes, prétendait que ses condamnations résultaient de fautes des services des douanes. Le Conseil d'État a jugé que, bien que collaborateur occasionnel du service public, les faits pour lesquels M. B… a été condamné étaient détachables de ses fonctions d'informateur et constituaient une faute personnelle, excluant ainsi la protection fonctionnelle (principe général du droit et arrêté du 18 avril 1957). Concernant le préjudice dû à l'insuffisance des rémunérations, le Conseil a estimé que M. B… n'apportait aucun élément sérieux, et pour le préjudice lié à une promesse de minoration de peine non tenue, il a jugé que l'administration n'avait pris aucun engagement en ce sens. En conséquence, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel et a refusé la mise à la charge de l'État de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e - 9e ch. réunies, 13 janv. 2017, n° 386799, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 386799
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 octobre 2014, N° 13PA02359
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur la notion de mission de service public, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, p. 279
Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer et Mme Veuve Tesson, n°s 73707 73727, p. 540.
CE, Section, 8 juin 2011, Farré, n° 312700, p. 270.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033889694
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:386799.20170113

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 janvier 2017, 386799, Publié au recueil Lebon