CAA de PARIS, 9ème chambre, 6 octobre 2023, 21PA00260, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 5 novembre 2020
>
CAA Paris
Rejet 6 octobre 2023
>
CE
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Entrave à la liberté de circulation des capitaux

    La cour a estimé que la société Axa SA ne peut pas revendiquer la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour des dividendes reçus de sa filiale établie dans un pays tiers, ce qui ne constitue pas une atteinte à la liberté de circulation des capitaux.

  • Rejeté
    Violation des accords internationaux

    La cour a jugé que la société Axa Versicherungen AG, en tant que filiale dotée de la personnalité juridique, ne peut pas bénéficier des stipulations de l'accord, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Non-discrimination selon la convention fiscale

    La cour a précisé que la société Axa Versicherungen AG n'étant pas redevable des impositions en litige, ce moyen est sans incidence sur le présent litige.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit de l'Union européenne

    La cour a jugé que la société ne peut pas déduire la quote-part de frais et charges afférente à une filiale établie dans un pays tiers, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Interprétation préjudicielle nécessaire

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, car la question soulevée ne justifie pas un renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la société Axa SA.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa SA a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande d'augmentation de déficits reportables et de restitution d'impositions liées à des dividendes reçus de sa filiale suisse. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la conformité de la législation fiscale française avec le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. Elle a confirmé le jugement de première instance, arguant que la société Axa ne pouvait pas déduire la quote-part de frais et charges pour des dividendes provenant d'une filiale située dans un pays tiers, en raison de l'absence d'intégration fiscale et de la non-violation des principes de libre circulation des capitaux. La cour a donc rejeté toutes les conclusions de la société Axa.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA00260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2020, N° 1911083
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048166861

Sur les parties

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