Rejet 20 janvier 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 25BX00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La maison du rein Aurad Aquitaine c/ société Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La maison du rein Aurad Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable DP 3319224 Z0178 délivrée par le maire de la commune de Gradignan à la société Free Mobile et tendant à l’installation d’une antenne de radio téléphonie 3G, 4G et 5G, accompagné de la création d’une zone technique, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux exercé le 13 août 2024
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, l’association la maison du Rein Aurad Aquitaine, représentée par Me Franceschini, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 janvier 2025, à titre principal de renvoyer l’affaire au fond au tribunal administratif et à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable DP n°33192 24 Z0178 délivrée le 18 juin 2024 par le maire de la commune de Gradignan à la société Free ainsi que le refus tacite du maire de retirer ladite autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan et de la société Free une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’envoi simultané de deux demandes de régularisation, concomitantes mais distinctes, l’une insérée dans l’accusé de réception de la requête, fondée sur l’article R 421-2 et l’autre spécifiquement fondée sur l’article R 600-4 du code de justice administrative, a eu pour objet sinon pour effet d’annuler la demande fondée sur l’article R 412-1 du code ; c’est donc à tort que le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas produit sans justification la décision demandée ; la situation de confusion entrainée par ces deux demandes de régularisation a porté atteinte aux droits de la défense, une seule demande aurait dû lui être adressée énumérant clairement les régularisations demandées ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le dossier de déclaration préalable est entaché d’incomplétude ;
— la décision méconnait les articles R 111-2 et R 111-26 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnait l’article R 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cours administratives d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. D’autre part, l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. L’association Aurad fait appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande, au motif qu’elle n’était pas accompagnée de la décision de non-opposition attaquée et n’a pas été régularisée par la production de cette décision dans le délai de quinze jours suivant la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé envoyé par le greffier en chef et dont l’accusé de réception a été signé le 23 décembre 2024. S’il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation de sa demande devant le tribunal, portant sur des objets distincts, lui ont été adressées concomitamment par le greffe du tribunal, une telle circonstance n’était pas de nature à entrainer une confusion sur les régularisations demandées lesquelles étaient énoncées clairement et sans ambiguïté, ainsi que leurs conséquences, dans les courriers de notification. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, les droits de la défense n’ont pas été méconnus. Par suite, et alors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir produit la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. La production en appel de la décision litigieuse ne peut pallier à l’irrecevabilité retenue à bon droit par le juge de première instance. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête d’appel de l’association Aurad dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association la maison du rein Aurad Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la maison du rein Aurad Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX00698
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