Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 23 févr. 2017, n° 16/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 août 2016, N° 16/00604 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23/02/2017
ARRÊT N° 120/2017
N° RG: 16/04497
XXX
Décision déférée du 12 Août 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/00604)
M. X
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
C/
Z Y
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e chambre sociale – section 3
*** ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame Z Y
XXX
XXX
assignée le 10/11/2016 à étude
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 26 juin 2006 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 la société Groupama d’Oc a engagé Mme Z Y en qualité de chargée de clientèle des particuliers sur le site de Castanet (31).
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2010 elle lui a consenti un prêt au logement pour un montant de 10.000 € sur une durée de 15 ans afin de financer un projet immobilier remboursable par mensualités de 64,35 € à compter du 25 juin 2010 et par anticipation en cas de rupture du contrat de travail.
Par courrier du 7 mai 2014 et en raison d’absences injustifiées depuis février 2014 et du silence de la salariée à réception des courriers de mise en demeure, elle l’a convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 13 juin 2014 pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2014, elle lui a adressé son bulletin de salaire de juin 2014 faisant apparaître un solde négatif de 3.001,99 € compte tenu du rappel de salaires consécutif au trop perçu sur la période du 1er février 2014 au 31 mai 2014 et lui a rappelé qu’elle était débitrice de la somme de 7 722,29 € devenu exigible au titre du prêt.
Par lettres des 1er septembre 2014, 29 septembre 2014 et 13 avril 2016, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme globale de
10 724,28 €. Par acte du 19 juillet 2016 déposé au greffe le 26 juillet 2016, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse dans sa formation de référé pour voir condamner Mme Y à lui verser la somme provisionnelle de 10 724,28 € outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 12 août 2016 cette juridiction
— a ordonné à Mme Y de rembourser à la société Groupama d’Oc la somme de 3.001,99 € au titre du rappel de salaires
— s’est déclarée incompétente pour connaître du litige concernant le prêt personnel
— a dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a mis les dépens à la charge de Mme Y
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par acte du 01 septembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Groupama d’Oc a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La société Groupama d’OC demande dans ses conclusions du 4 novembre 2016 de
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme Y à lui verser la somme provisionnelle de 3.001,99 € au titre du trop perçu de salaires
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige concernant le prêt
En conséquence,
— condamner Mme Y à lui verser les sommes provisionnelles de 3.001,99 € au titre du trop perçu de salaires et 7 722,29€ représentant les sommes restant dues au titre du prêt du 20 mai 2010
— la condamner à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que l’article L 1411-1 du code du travail donne compétence au conseil des prud’hommes pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Elle en déduit que l’article 9 du contrat de prêt prévoyant expressément le remboursement immédiat et intégral des sommes restant dues en cas de rupture du contrat de travail, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du litige l’opposant à Mme Y relatif à son remboursement, s’agissant d’un différend élevé à l’occasion du contrat de travail.
Mme Y assignée par l’appelante par acte du 10 novembre 2016 délivré à l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision Sur les provisions
Aux termes de l’article R 1455-7 du Code du Travail la formation de référés peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, et dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
Les dispositions de l’ordonnance qui ont alloué à la société Groupama d’oc une provision de 3.001,99 € au titre d’un rappel de salaire ne sont pas critiquées en cause d’appel, aucun moyen n’étant développé à leur sujet ; elles doivent donc être confirmées sans examen au fond puisque l’acte d’appel étant général la dévolution s’est opérée pour le tout en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile.
La juridiction prud’homale est également compétente pour connaître de la demande provisionnelle en remboursement du prêt consenti par l’employeur.
En effet, en vertu des clauses de la convention de prêt immobilier, le paiement des échéances s’effectuait par retenue mensuelle sur le bulletin de paie du salarié et la rupture du contrat de travail entraînait l’exigibilité immédiate des sommes restant dûes à cette date.
Le prêt ayant été consenti en lien avec le contrat de travail et des conséquences juridiques étant attachées dans l’acte à la qualité de salarié de l’emprunteur, le différend s’est bien élevé à l’occasion du contrat de travail au sens du texte susvisé.
L’ordonnance sera donc infirmée du chef de la compétence.
Aux termes de l’article 79 alinéa 1 du code de procédure civile 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour d’appel est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.'
Ainsi, en vertu de sa plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière prud’homale, la cour d’appel a le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de la présente affaire et d’apporter une solution sur la demande de provision qui lui est soumise.
Le principe de l’obligation de Mme Y envers la société Groupama d’Oc au titre du prêt est manifeste à hauteur de la somme de 7.722,29 € au regard de la teneur de la convention conclue entre parties le 22 janvier 2007, du tableau d’amortissement du 29 juin 2015, de la notification du licenciement du 13 juin 2014, des mises en demeure des 15 juillet 2014, 1er septembre 2014 et 29 septembre 2014 dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2014.
Sur les demandes annexes
Le créancier ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par le débiteur, ce texte les mettant à la charge du créancier ; l’ordonnance sera donc infirmée de ce chef, étant souligné que la société Groupama d’Oc n’avait pas présenté une telle demande devant le premier juge et ne l’a pas davantage fait en cause d’appel.
Mme Y qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Groupama d’Oc une somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Par ces motifs
La Cour, – Infirme l’ordonnance
hormis en ses dispositions relatives au rappel de salaires et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Se déclare compétente pour statuer sur la demande provisionnelle de remboursement du prêt.
— Condamne Mme Y à payer à la société Groupama d’Oc les sommes de
* 7.722,29 € à titre provisionnel au titre du prêt
* 1.500 € globalement au titre de la première instance et de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ne peuvent être supportés par le débiteur.
— Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BELIERES
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