Annulation 24 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2025, N° 2500811 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500811 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 août 1994, entré en France le 3 juin 2018 selon ses déclarations, a présenté le 13 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement n° 2500811 du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le père est titulaire d’une carte de résident, justifie être entré en France en juin 2018 et établit travailler depuis le mois d’octobre 2018 en contrat à durée indéterminée, en restauration, auprès du même établissement, en tant que commis de salle, puis de chef de rang, à compter du 1er septembre 2019, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. M. A, dont le salaire mensuel s’élevait à plus de 2 000 euros nets par mois à la date de l’arrêté contesté, bénéficie du soutien de son employeur, qui a présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 16 novembre 2022. La circonstance que son embauche a été réalisée sous une fausse identité n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de son activité professionnelle, alors que l’intéressé produit une attestation de concordance éditée par son employeur et que la réalité de cet emploi est corroborée par les pièces versées au dossier. Sont également sans incidence sur l’appréciation d’une demande de régularisation en qualité de salarié, les circonstances qu’il n’a pas été préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail et que l’employeur ne justifie pas avoir recherché un candidat déjà présent sur le marché du travail pour occuper cet emploi. Il en est de même des circonstances que l’intéressé n’aurait pas créé de liens particulièrement intenses, anciens et stables en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la réalité, la durée et l’évolution de son insertion professionnelle, en dépit de ce qu’il ne justifie pas de diplôme particulier pour exercer ses fonctions, le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision de refus de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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