Rejet 29 juin 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 23VE02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02072 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France, société des courants et des arts |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société des courants et des arts a acquis en 2014 la péniche « La Cigogne », à Montereau, en Seine-et-Marne. Elle a déplacé cette dernière le 27 novembre 2018, sur le territoire de la commune d’Andrésy, dans les Yvelines, en vue d’y faire réaliser des travaux par la société Chantier naval de la Seine et Oise. Un constat d’occupation sans titre du domaine public fluvial à Andrésy a été dressé le 12 juin 2020 par un agent assermenté à cet effet de Voies navigables de France. Par un courrier du 19 août 2020, cet établissement a informé la société propriétaire de la péniche du stationnement illégal de celle-ci, puis par un courrier du 2 octobre 2020, il a transmis le constat d’occupation sans titre à la requérante, ainsi qu’un relevé de sommes dues au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial. Six avis de sommes à payer, valant titres exécutoires, ont ensuite été émis les 2 novembre 2020 et 2 décembre 2020, pour la période allant du 12 juin 2020 au 30 novembre 2020, pour un montant total de 5 679,64 euros. La société des courants et des arts demande à la cour d’annuler le jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces six titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les sommes en litige ne devaient pas être mises à la charge de la société Chantier naval de la Seine et Oise, en indiquant, au point 5 du jugement attaqué, que la société des courants et des arts ne justifiait pas ne pas avoir conservé la garde effective de la péniche « La Cigogne », avant sa vente le 30 avril 2021. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point.
3. Par ailleurs, la circonstance que le jugement mentionne à tort, au point 5, le terme de « redevance » et non celui d’indemnité d’occupation, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Et aux termes de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. ».
5. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation. Par ailleurs, par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant une majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 4 instituait une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, et de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que l’établissement public Voies navigables de France a pu légalement mettre à la charge de la société requérante, une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans que cette société fût préalablement condamnée par le juge de la contravention de grande voirie. Par ailleurs, si la société des courants et des arts fait valoir qu’elle a déplacé la péniche « La Cigogne » sur le territoire de la commune d’Andrésy, dans les Yvelines, le 27 novembre 2018, en vue d’y faire réaliser des travaux par la société Chantier naval de la Seine et Oise, et qu’elle l’a vendue à cette dernière le 30 avril 2021, elle n’établit pas qu’elle aurait transféré la garde de l’embarcation à cette société au cours de la période d’occupation irrégulière du domaine public fluvial, allant du 12 juin 2020 au 30 novembre 2020, alors en outre qu’elle n’avait pas donné suite à un devis pour des travaux supplémentaires au-delà du mois de juillet 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société des courants et des arts n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société des courants et des arts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société des courants et des arts est rejetée.
Article 2 : La société des courants et des arts versera la somme de 2 000 euros à Voies navigables de France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des courants et des arts et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Even, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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