Rejet 10 octobre 2022
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 21 décembre 2023
Rejet 18 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 mars 2024, n° 24MA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2023, N° 2210201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Digne-les-Bains a prononcé son exclusion définitive de la formation, ainsi que de la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à l’institut de la réintégrer.
Par un jugement n° 2210201 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C D, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 l’excluant de l’institut ;
4°) d’enjoindre à l’institut de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’institut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de la décision de l’institut porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts personnels ;
— les moyens qu’elle présente à l’appui de sa requête d’appel sont sérieux ;
— en premier lieu, le jugement n’analyse pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, alors que ce moyen n’était ni irrecevable ni inopérant ;
— elle avait bien invoqué, dans sa requête introductive d’instance, un moyen de légalité externe ;
— la décision d’exclusion prononcée par l’institut est injustifiée ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la section s’étant réunie au-delà du délai maximal d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de sursis à exécution est infondée.
La présidente de la Cour a désigné M. A B pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D était inscrite en 2ème année à l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) pour l’année 2021-2022. Le 24 août 2022, l’institut a prononcé son exclusion définitive de la formation. Par une ordonnance n° 2207917 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 24 août 2022 et a enjoint à l’institut de réintégrer la requérante. En exécution de celle-ci, Mme C D a été réintégrée, mais a fait l’objet d’une nouvelle décision d’exclusion prononcée le 10 novembre 2022 par la directrice des instituts du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Mme C D a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette seconde décision d’exclusion définitive du 10 novembre 2022. Par le jugement attaqué, dont Mme C D sollicite le sursis à exécution, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur la portée des conclusions :
2. Si Mme C D a, dans les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement, repris les conclusions aux fins d’annulation qu’elle a par ailleurs présentées dans sa requête d’appel, enregistrée sous le n° 24MA00390, ces mentions résultent à l’évidence d’une simple erreur matérielle. Il y a donc lieu de considérer que la requête enregistrée sous le n° 24MA00391 tend exclusivement, ainsi que l’impose à peine d’irrecevabilité l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative, au sursis à exécution du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision d’exclusion :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7° () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
4. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. Le jugement attaqué se borne à rejeter la demande de Mme C D tendant à l’annulation de la décision d’exclusion prononcée par l’institut. A supposer même que l’exécution de ce jugement soit suspendue, cette suspension n’impliquerait pas par elle-même la réintégration de Mme C D dans la formation dispensée par l’institut. En se bornant à faire état des conséquences de son exclusion, la requérante n’établit donc pas que l’exécution du jugement de première instance risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés de la Cour d’une requête tendant à la suspension de la mesure d’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme C D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D et à l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024. 2
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