Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25MA03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03450 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… R…, M. H… R…, Mme P… R…, M. O… R…, M. G… R…, M. D… R…, M. K… R…, M. E… R…, Mme N… R…, Mme B… R…, M. A… R…, Mme L… R…, M. I… R…, Mme Q… M…, Mme J… C… et la SCI BG ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire d’Orcières a accordé un permis de construire à la société L’Alpage d’Orcières pour la réalisation de quatre logements dans un bâtiment existant situé au hameau des Plautus.
Par un jugement 2409511 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du maire d’Orcières du 22 juillet 2024.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2025 et 28 janvier 2026, la société L’Alpage d’Orcières, représentée par Me Parracone, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2025, de rejeter la demande de première instance et de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire d’Orcières a accordé un permis de construire à la société L’Alpage d’Orcières pour la réalisation de quatre logements dans un bâtiment existant situé au hameau des Plautus.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
4. D’une part, la commune de d’Orcières est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire d’Orcières a accordé un permis de construire à la société L’Alpage d’Orcières pour la réalisation de quatre logements a été enregistrée devant tribunal administratif de Marseille le 20 septembre 2024. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant le permis de construire délivré à la société L’Alpage d’Orcières a été rendu en premier ressort. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la société L’Alpage d’Orcières dirigé contre ce jugement.
5. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la requête de la société L’Alpage d’Orcières.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la société L’Alpage d’Orcières est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la société L’Alpage d’Orcières.
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
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