Annulation 7 février 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2025, N° 2402631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402631 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 19 mai 1982, entré en France depuis deux ans, selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 () ». L’article L. 423-1 du même code dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la condition d’entrée régulière à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-2.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si M. B fait valoir qu’il est en France depuis de nombreuses années, qu’il est francophone et qu’il est marié depuis le 11 mars 2023 avec une ressortissante de nationalité française, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical du 7 mars 2024, postérieur à l’arrêté contesté, selon lequel son épouse l’a désigné comme étant sa personne de confiance et l’aide pour les activités de la vie quotidienne en raison de son handicap. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et que son mariage célébré depuis moins d’un an était très récent à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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