Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2023, N° 2006884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2006884 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2023, 27 octobre 2023, 19 mars 2024, 21 mars 2024, 18 avril 2024, 30 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Goulle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’information relative au plan d’épargne d’entreprise (PEE) a été réalisée pour les nouveaux salariés entrants dans la société par une indication dans leur contrat de travail avec remise d’une notice d’information et pour les salariés dont le contrat de travail était antérieur à la signature du PEE, par la remise de la notice d’information avec le bulletin de paie de chaque mois de novembre ;
- les copies fournies à la cour sont les originaux des décisions de versement prises par les salariés ; il ne s’agit en aucun cas d’une falsification des documents reçus par les salariés ; l’administration continue d’en contester la véracité sans apporter la preuve de la falsification ;
- les erreurs de date sont des erreurs matérielles qui ont été corrigées ;
- le registre des assemblées n’a pas à faire mention de la possibilité ouverte aux salariés d’obtenir des titres de la société et les statuts de la société ne prévoient aucune procédure d’agrément ;
- les salariés ayant souscrit au PEE sont identifiés ;
- à titre subsidiaire, le redressement pratiqué par l’administration sur la partie de la CSG au titre des dividendes versés et placés en 2015 dans le PEE constitue une double imposition des dividendes aux prélèvements sociaux, dès lors qu’à la sortie des sommes du plan, les paiements effectués par l’organisme gestionnaire ont déjà été réduits des prélèvements sociaux ; la société O. A… n’avait pas à effectuer un précompte ;
- ses conclusions ne sont pas irrecevables, dès lors qu’il a sollicité en première instance la décharge des impositions comprenant les prélèvements sociaux ;
— il est fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux pour un montant de 16 755 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2024, 9 avril 2024, 3 mai 2024 et 30 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux de l’année 2015, et conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société « O A… » a mis en place, le 26 novembre 2002, un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au cours de laquelle le vérificateur a considéré ce plan comme irrégulièrement constitué. A l’issue d’un contrôle sur pièces diligenté sur le dossier fiscal de M. A…, directeur général de la société et associé à hauteur de 49,05 % des parts, l’administration a, en conséquence, remis en cause l’exonération, prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts, des dividendes afférents aux placements réalisés par celui-ci dans le cadre de ce plan d’épargne d’entreprise, auquel il avait souscrit. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mise en recouvrement le 31 juillet 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article L. 3332-1 du code du travail : « Le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières ». Aux termes de l’article L. 3332-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le règlement du plan d’épargne d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu ». Aux termes de l’article L. 3332-8 de ce code : « Lorsque le plan d’épargne d’entreprise n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, les entreprises communiquent la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers, en application de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise dans l’entreprise. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises ayant remis à l’ensemble de leurs salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ».
3. Aux termes de l’article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (…) / 17° Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis B ; ». Aux termes de l’article 163 bis B du code général des impôts : « I. – Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l’impôt sur le revenu établi au nom du salarié. / II. – Les revenus des titres détenus dans l’un des plans d’épargne mentionnés au I sont également exonérés d’impôt sur le revenu s’ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante. / Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail et de celles du code général des impôts, citées aux points précédents, que ne peuvent bénéficier des mesures de faveur prévues par ces dernières dispositions les revenus de titres détenus dans un PEE dont la constitution, d’une part, et le fonctionnement, d’autre part, ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 adressée à M. A…, que l’administration a remis en cause l’exonération des dividendes afférents aux placements qu’il a réalisés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise de la société « O A… » auquel il a souscrit, au motif que l’ensemble des salariés de la société n’avait pas été informé de l’existence et du contenu de ce plan, et en particulier de la possibilité d’acheter des titres de la société en 2005.
6. Pour justifier que la proposition d’acquisition de titres de la société « O A… » et les informations nécessaires ont été communiquées à l’ensemble des salariés, M. A… produit trois contrats de travail concernant des salariés embauchés à compter de l’année 2002, qui mentionnent la mise en place d’un PEE depuis novembre 2002 au sein de l’entreprise et que le salarié « reconnaît avoir en reçu une notice d’information », sans aucune autre précision, ainsi que la copie d’un courrier adressé le 7 novembre 2015 à un salarié embauché avant 2002, lui proposant une participation au PEE, et mentionnant que l’ordre de souscription devait être retourné avant le 30 novembre 2005, accompagné d’une réponse négative du salarié datée du 1er décembre 2005. Si, pour justifier les incohérences de dates figurant sur le courrier du 7 novembre 2015, M. A… verse au dossier un courrier adressé le 10 novembre 2005 à un autre salarié relevant une « erreur de frappe » sans autre précision, ainsi qu’une attestation signée du salarié destinataire du courrier du 7 novembre 2015, aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information sur le plan d’épargne d’entreprise ainsi que son correctif en date du 10 novembre 2005 du courrier du 7 novembre, cette attestation, peu circonstanciée, a été établie en 2019, soit plus de treize années après les faits litigieux, et n’est corroborée par aucune autre pièce. En outre, la notice d’information des salariés pour la souscription au plan d’épargne d’entreprise produite au dossier mentionne une date du 30 novembre 2002, alors que celle jointe en annexe à la proposition de rectification était datée du 30 avril 2006. Enfin, la liste des salariés épargnants, mise à jour en 2014, ne permet aucunement de constater que l’ensemble des salariés aurait été informé de l’existence et du contenu du plan d’épargne. Ainsi, à supposer même que le registre des assemblées n’avait pas à faire mention de la possibilité ouverte aux salariés d’obtenir des titres de la société, et que les statuts de la société n’auraient prévu aucune procédure d’agrément lors de la cession des titres, ce qui ne ressort au demeurant pas de l’article 11 desdits statuts, de telles circonstances sont sans incidence, en l’absence d’élément de nature à justifier que les salariés auraient été informés dans les conditions prévues par le code du travail. Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée, pour ce seul motif, à considérer que le PEE de la société « O A… » avait été constitué de manière irrégulière et, en conséquence, à remettre en cause le bénéficie de l’exonération fiscale attachée aux revenus des titres placés sur ce plan par M. A….
7. Si M. A… soutient que le service n’a pas tenu compte du règlement des prélèvements sociaux lors de la sortie des sommes du plan, conduisant ainsi à créer une situation de double imposition avec les prélèvements sociaux qui lui sont réclamés au titre des dividendes versés sur le PEE au titre de l’année 2015, il se borne à produire un avis d’imposition de prélèvements sociaux au titre de 2015 dont le montant est sans rapport avec celui qui lui est réclamé au titre des prélèvements sociaux en litige, ainsi qu’un avis d’opérations relatives à ce plan du 11 décembre 2017, une notice d’information de 2018 et un courriel daté de 2004 du gestionnaire du compte indiquant que les dividendes ne seraient pas soumis aux CSG/CRDS. Aucun de ces documents n’est de nature à établir que les impositions supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 porteraient sur des dividendes qui auraient déjà été soumis à de tels prélèvements. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une double imposition des dividendes aux prélèvements sociaux.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant le rappel des contributions sociales auxquels le requérant a été assujetti au titre de l’année 2015, que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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