Annulation 12 mars 2024
Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 24VE00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2024, N° 2304398 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la maire du Coudray-Montceaux a exercé son droit de priorité sur un ensemble immobilier situé Rond-Point de la Demi-Lune, parcelles C 62, C 63, C 458 et C 461 appartenant à l’Etat et de mettre à la charge de la commune du Coudray-Montceaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304398 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté (article 1er), rejeté les conclusions présentées par la commune du Coudray-Montceaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 7 août 2024, la commune du Coudray-Montceaux, représentée par Me Pierrepont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 4 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la commune du Coudray-Montceaux s’est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la commune du Coudray-Montceaux s’est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s’y opposant, il convient d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune du Coudray-Montceaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Coudray-Montceaux, à la société La Foncière Sima et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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