Rejet 11 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2404953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404953 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tchikaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il maintient sa décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 28 décembre 1990, déclare être entrée en France en 2018. Le 27 novembre 2023, elle a déposé une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A… B… relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme A… B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2018, que, célibataire, elle y vit avec sa fille, née en France en 2021, ainsi qu’avec sa nièce, née en 2010, sur laquelle elle exerce l’autorité parentale. Elle ajoute qu’elle réside dans un logement insalubre, sous les menaces de mort formulées à son encontre par son propriétaire. Si elle fait état des difficultés qu’elle rencontre pour se loger, établit le caractère insalubre du logement qu’elle occupe et des difficultés rencontrées avec son propriétaire, ces circonstances, à elles seules, sont insuffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3, Mme A… B… déclare être entrée en France au cours de l’année 2018, et ne justifiait que de six années de présence à la date de la décision attaquée. Célibataire, elle réside en France avec sa nièce ainsi qu’avec sa fille, née en France en 2021, toutes deux mineures, et ne fait pas état de la présence sur le territoire national d’autres membres de sa famille, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, elle ne justifie que de cinq mois d’activité professionnelle, d’août à décembre 2019, et ne se prévaut pas d’une quelconque forme d’intégration à la société française. Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, rien ne s’oppose à ce que la fille de Mme A… B… accompagne sa mère dans son pays d’origine, ni à ce que sa nièce, scolarisée au collège, retrouve ses parents dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise désignant le Gabon comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’elle-même, sa fille et sa nièce en ont la nationalité et n’y sont pas dépourvues d’attaches familiales comme cela a été dit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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