Rejet 17 décembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26NT00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2025, N° 2512707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2512707 du 17 décembre 2025, la présidente de la 4ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 décembre 2025 de la présidente de la 4ère chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce que l’invitation à régulariser du tribunal administratif de Nantes ne lui a pas permis de procéder à une régularisation utile et effective dès lors que la demande n’était pas intelligible ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce que la demande n’était pas manifestement irrecevable dès lors que l’absence de régularisation résulte d’une erreur matérielle isolée résultant d’une confusion sur les pièces produites ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce que l’omission d’une transmission d’une pièce a été transformée en un obstacle définitif à l’accès au juge ;
- la décision contestée du ministre de l’intérieur est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 26 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux décisions de naturalisation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Par l’ordonnance attaquée du 17 décembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A… au motif qu’elle n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et que l’intéressé n’avait pas produit la décision contestée.
4. Par courrier adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 23 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 1er août 2025, M. A… a été invité par le tribunal administratif de Nantes à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué et en justifiant avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que M. A… n’a pas régularisé sa demande de première instance, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes était fondée à rejeter sa demande comme manifestement irrecevable par l’ordonnance attaquée. Si, en appel, M. A… communique la décision contestée, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de la transmettre au tribunal administratif en se bornant à faire valoir que l’absence de transmission de la décision attaquée relève d’une confusion sur les pièces produites, et que cette irrecevabilité n’est pas insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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