Rejet 25 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2407627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de l’admettre provisoirement avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation .
Par un jugement n° 2407627 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen sous un mois de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de défaut de motivation ;
- le jugement ne répond pas à ses arguments ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît manifestement les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant bangladais né le 6 juin 2005, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que M. B… avait développés devant eux. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté vise les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il comporte. Il expose des considérations de faits suffisantes, ayant mis M. B… à même de comprendre les motifs des décisions opposées. Par ailleurs, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a bien motivé sa décision conformément aux exigences et critères des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 4 novembre 2022, à l’âge de dix-sept ans. D’une part, même si l’arrêté mentionne que l’intéressé ne justifie pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante « depuis son entrée sur le territoire français », le préfet a uniquement examiné le suivi de la formation depuis qu’elle a été entamée, sans reprocher à M. B… de ne pas avoir suivi une formation dès son arrivée. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté. D’autre part, M. B… n’a pas validé sa première année de CAP du fait de très nombreuses absences et d’une absence de notes dans plusieurs matières résultant selon l’intéressé de la « bienveillance « de ses professeurs mais qui révèle ses difficultés. Durant sa seconde année de formation il a reçu un avertissement du fait de ses absences et son bulletin du premier trimestre mentionne une moyenne de 4,15/20. Le préfet ne pouvait prendre en compte le bulletin du second semestre de l’année scolaire 2023-2024 qui est postérieur à l’arrêté du 14 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son père, sa mère et sa sœur résident dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses dires par peur de représailles d’associés de son père, sa famille l’ayant aidé à organiser son départ. Dans ces conditions, bien que la structure d’accueil ait émis un avis favorable, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, M. B… n’était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté en cause et n’y a pas tissé des liens d’une particulière intensité. Même s’il indique que son père a abandonné sa famille pour partir avec la femme de son associé, il reconnait que sa mère a organisé son départ et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…).Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» .
16. M. B… fait valoir que l’ancien associé de son père le menace sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Il n’a d’ailleurs pas demandé l’asile en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée aux points 8 et 9, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 18 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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