Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mai 2025, N° 2501055-2501057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… H… épouse G… et M. I… G… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, les arrêtés du 12 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, et d’autre part, les arrêtés datés du même jour par lesquels cette même autorité les a assignés à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Par le jugement n° 2501055-2501057 du 12 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25BX01896, Mme H… épouse G…, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que ses liens personnels et familiaux sont désormais établis en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait une application automatique des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans prendre en considération sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune perspective d’éloignement n’apparait raisonnable.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001703 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25BX01900, M. G…, représenté par Me Astié, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX01896, par les mêmes moyens.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001701 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme H… épouse G…, née le 31 janvier 1989 à Mascara (Algérie) et M. G… né le 13 juin 1978 à Mascara, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France en avril 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux premiers enfants. Leur troisième enfant est né le 8 novembre 2023 à Bordeaux. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à l’interpellation, le 11 février 2025, de M. G… lors d’un contrôle d’identité. Par des arrêtés du 12 février 2025, le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Puis par deux autres arrêtés du 12 février 2025, le préfet de la Gironde les a assignés à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants relèvent appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX01896 et 25BX01900 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne lesarrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent nouvellement que les décisions du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont entachées d’une incompétence de leur signataire, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. F… C…, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… J…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige ne peut qu’être rejeté.
5. En deuxième lieu, si au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu, qu’ils reprennent en appel, M. et Mme G… font valoir qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs observations et justifier de la nécessité, pour eux, de se maintenir sur le territoire, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 12 février 2025 qu’ils ont été interrogé sur les conditions de leur séjour en France et sur la perspective d’une mesure d’éloignement, ainsi que l’a relevé le premier juge, mais également qu’ils ont été à même de pouvoir, chacun, porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à leur état de vulnérabilité ou à un handicap, que Mme G… a alors déclaré avoir des varices pelviennes et devoir se faire opérer en mars prochain, et qu’avant de clôturer leurs auditions il leur a été demandé à chacun s’ils avaient d’autres déclarations à faire, et qu’ils y ont répondu par la négative. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu aurait été méconnu. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En troisième lieu, M. et Mme G… invoquent nouvellement en appel les moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leurs liens personnels et familiaux sont désormais établis en France. Toutefois, les requérants n’ayant pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, ils ne peuvent se prévaloir de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger peut être admis au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ces moyens, qui sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, si à l’appui de leurs moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation, qu’ils reprennent en appel dans des termes similaires, M. et Mme G… font nouvellement valoir que leur fils A… fait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique depuis plusieurs mois, qu’un suivi médical a été mis en place à l’égard de leur fille B… depuis un an à la suite d’une lourde hospitalisation, que la requérante est asthmatique et fait l’objet d’un suivi à Bordeaux et que la décision aura donc également pour conséquence de mettre un terme à ces suivis médicaux, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que ces suivis médicaux ne pourraient être effectués dans leur pays d’origine, en Algérie et les documents qui sont nouvellement produits relatifs à l’état de santé de leur fils et de la requérante sont tous postérieurs à la date de l’arrêté litigieux, et donc sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, M. et Mme G… n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
8. En cinquième lieu, si à l’appui de leur moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’ils reprennent en appel, M. et Mme G… font nouvellement valoir que le préfet de la Gironde ne justifie absolument pas qu’il existe un risque qu’ils se soustraient à la mesure d’éloignement, il ressort toutefois de leurs procès-verbaux d’audition qu’ils ont tous deux déclaré avoir l’intention de s’opposer à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à leur encontre et ne pas vouloir repartir. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
En ce que concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
10. En appel, M. et Mme G… invoque le moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune perspective d’éloignement n’apparait raisonnable. Il ressort toutefois du dossier que si les requérants ne peuvent justifier, à la date des arrêtés en litige, de la possession d’un document transfrontière en cours de validité, le préfet a sollicité, le 18 février 2025, des autorités consulaires algériennes à Bordeaux la délivrance de laissez-passer, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être rejeté.
11. En dernier lieu, M. et Mme G…, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme H… épouse G… et de M. G… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… H… épouse G… et à M. I… G….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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