Annulation 7 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2511025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2511025 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1994, est entré en France le
25 février 2023. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait tirées de la situation personnelle de M. B… ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet ait mentionné un prénom erroné, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision litigieuse. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur en ce que sa mère ne résiderait pas en Algérie mais en France sous couvert d’un visa long séjour, il ne l’établit en tout état de cause pas alors d’ailleurs que l’attestation de sa belle-sœur qu’il produit mentionne qu’ils visitent ensemble les lieux touristiques à l’occasion de séjours en France de la mère du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… se prévaut d’avoir l’ensemble de ses attaches familiales en France, à savoir sa mère et ses frères qui résideraient tous de manière régulière sur le territoire et dont l’un aurait la nationalité française, et il se prévaut de son intégration professionnelle en ce qu’il travaillerait dans une boulangerie. Toutefois, d’une part, les allégations quant à la situation des membres de sa famille ne sont pas établies par les pièces du dossier, notamment, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la présence régulière de sa mère. D’autre part, son emploi, qui date seulement du 26 décembre 2023, est très récent et ne saurait caractériser une insertion professionnelle significative. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B… en France, qui déclare n’être entré sur le territoire français que le 25 février 2023, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision portant fixation du pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, est entachée d’un défaut d’examen sérieux, est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 12 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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