Annulation 19 novembre 2021
Annulation 26 janvier 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 26 janv. 2024, n° 19MA03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA03305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2019, N° 1700835 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société EDF EN France, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme FU CY et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la société EDF EN France à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Servières.
Par un jugement n° 1700835 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, à l’article 1er, annulé cet arrêté du 17 novembre 2016 et, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
La société EDF Renouvelables France a demandé à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 et de rejeter la demande de Mme CY et autres.
Par un arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 19 novembre 2021, la Cour a, après avoir constaté que l’arrêté en litige était illégal en raison de ce que l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de cet arrêté et que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, décidé en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de surseoir à statuer sur la requête de Mme CY et autres jusqu’à ce que le préfet de la Lozère ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d’organisation d’une nouvelle enquête publique, aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice.
Par un autre arrêt avant-dire droit n° 19MA03305 du 24 juin 2022, la Cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de la société EDF Renouvelables France jusqu’au 24 novembre 2022.
Procédure devant la Cour suite aux arrêts des 19 novembre 2021 et 24 juin 2022 :
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023 sous le n° 19MA03305, la préfète de la Lozère a transmis à la Cour l’arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2016.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 janvier, 5 novembre et 21 décembre 2023, l’association « Vents de Lozère », l’association « A Contre Vents », l’association « les Robins des Bois de la Margeride », M. FW EW, Mme GV EW, M. EB EW, M. GI HC CE, Mme GT HC CE, Mme EJ HC CE, M. C HC CE, Mme BJ CE, M. AE AN, Mme DR AN, Mme EN AN, M. I-GE HE AP, Mme DN AN, M. DT GM, Mme CH AN, M. CT W, Mme CZ GM, M. X DB, Mme FV DI, Mme CK DK HD, M. K AS, M. A CG, Mme BQ CG, M. BX Vincent, Mme H Vincent, Mme DF GA, Mme ER AZ, Mme AO BC, M. EI BC, Mme FS AL, Mme FP B, Mme FB BY, Mme DM B, M. BR B, Mme DL AZ, Mme CH EP, Mme DU EG, M. BK DE, Mme CJ DE, M. CF GD, Mme Q AH, M. DC BB, Mme DS L, Mme AG FH, Mme FK DI, M. GB AV, M. Z GX, Mme GS GX, Mme D GX, Mme BW GX, M. ET BU, Mme FN GG, M. GY GG, Mme FI HA, M. CS AW, Mme BG AU, M. FC AW, Mme CQ GW, M. F GW, M. Y GW, Mme BD ES, M. GI DH, Mme GQ DH, M. N BN, Mme EY BN, Mme BJ EK, Mme CB CX, Mme CZ CX, Mme CL U, Mme HB BT DJ, M. EC BT, Mme EU DQ, Mme AF DK, M. BK DK, Mme CA DK, M. G R, M. DH AI, M. EI DD, Mme FR DD, Mme FE AT, Mme CW FL, Mme FF CU, M. I BB, Mme ET CM, M. GO BN, Mme FU CY, M. BS EH, Mme GK AM, M. BM AR, Mme BP AD, Mme GR FJ, M. J F, M. M EE, Mme GS EW, M. BI BA, Mme DL EO, M. BO AA, Mme EM T, M. P T, Mme AC FD, M. O FD, M. AE F, M. DT F, Mme BG F, Mme BZ BN, M. CD CU, M. BI AY, Mme ET ED, Mme BI FJ, M. BX FJ, M. I FH, Mme FV FH EV, M. FM FY, Mme GC BL, Mme V FY, M. P AJ, M. CP FY, M. GB F, Mme EX FA, M. GE F, M. GZ, Mme GU DX, M. GI CY, Mme DL DY, M. GB AT, M. BX AT, Mme CI AT, M. AB EF, Mme EQ FO, Mme DN AW, M. DT AW, Mme DL AM, M. AQ GN, Mme E GN, Mme FP B, M. GP B, M. CD EA, Mme DP EA, Mme GJ AK, M. P AK, Mme FX BB, M. DA DD, M. DG DD, Mme BF EL, Mme AX CC, Mme AX FT, Mme DL CT, M. FZ FY, Mme GH S, M. EZ CY, Mme BV GL, Mme GF CY, Mme CR EE, M. FQ DB, M. BH DB, Mme DZ CO, M. DO CO, Mme CV CN, M. BS AA, M. BX DV, M. I BE, Mme CB BE, M. FU BE, Mme GC BE, Mme CB EV, M. DW EV et Mme FG R, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux concluent au rejet de la requête de la société EDF Renouvelables France et demandent à la Cour :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 novembre 2016 et 12 septembre 2023 ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’arrêté modificatif a été adopté aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ;
— la dérogation prise au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est illégale en l’absence de raison d’intérêt public majeur ;
— l’arrêté contesté ne prévoit un bridage qu’à compter du 1er mai et sous 7m/s de vent alors que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) proposaient un bridage dès le 15 mars et en dessous de 8m/s de vitesse de vent ;
— la mesure de réduction concernant le système de détection de l’avifaune et le ralentissement des rotors ne peut être prise en compte faute d’élément probant quant à son efficacité ;
— concernant l’éloignement entre les pales et la canopée, le projet prévoit un espace de 20 m alors que pour prévenir les risques de mortalité par collision ou barotraumatisme, Eurobats recommande 200 m ;
— outre le caractère insuffisant et l’efficacité non avérée des mesures d’évitement/réduction, les impacts avant ces mesures sont sous-évalués selon le CNPN ;
— le pétitionnaire n’a pas recherché d’autre solution.
Par trois mémoires, enregistrés les 3 novembre et 4 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la société EDF renouvelables France, représentée par Me Elfassi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme CY et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme CY et autres la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice relevé par la Cour a été régularisé ;
— la recommandation de l’autorité environnementale relative au captage d’eau de Champclos n’apportait pas une nouvelle information justifiant une enquête publique ;
— la recommandation de l’autorité environnementale tendant à réétudier les mesures de bridage pour les chiroptères ne diffère pas substantiellement de l’avis initial ;
— la recommandation de l’autorité environnementale tendant à déposer une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est qu’une réitération de celle de l’avis du 24 septembre 2015 ;
— la participation du public pour cette dérogation ne prend pas la forme d’une enquête publique mais d’une mise à disposition du public par voie électronique qui a été organisée du 12 juin 2023 au 12 juillet 2023 inclus ;
— la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement répond à une raison d’intérêt public majeur ;
— les intimés n’établissent nullement qu’il existerait une autre solution satisfaisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux,
— les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
— et les observations de Me Berges, représentant la société EDF Renouvelables France et de Me Grisel, représentant Mme CY et autres.
Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la société EDF Renouvelables France a été enregistrée le 18 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDF EN France, devenue EDF Renouvelables France a déposé le 18 décembre 2014, auprès du préfet de Lozère, une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien dénommé « Lou Paou 2 », composé de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Servières. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet l’a autorisée à exploiter ce parc éolien. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, à l’article 1er, annulé cet arrêté du 17 novembre 2016 et, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021, la Cour a, après avoir constaté que l’arrêté en litige était illégal au motif que l’avis de l’autorité environnementale n’avait pas été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de cet arrêté et que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, décidé en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement de surseoir à statuer sur la requête de Mme CY et autres jusqu’à ce que le préfet de la Lozère ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation et d’impartir à l’administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas d’organisation d’une nouvelle enquête publique, aux fins d’obtenir la régularisation de ce vice. La préfète de la Lozère a sollicité une prorogation de ce délai laquelle a été accordée par un arrêt avant-dire droit du 24 juin 2022. Par arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de la Lozère a accordé à la société EDF Renouvelables France une autorisation modificative d’exploitation dans le but de régulariser l’arrêté du 17 novembre 2016.
Sur la régularisation de l’arrêté du 17 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 12 septembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
4. Il résulte de l’instruction que conformément à l’arrêt avant dire-droit de la Cour du 19 novembre 2021, la préfète de la Lozère a consulté la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable, compétente pour la région Occitanie sur le projet présenté par la société EDF Renouvelables France, laquelle MRAe présente les garanties d’impartialité requises. Le 1er février 2022, la MRAe a rendu un avis motivé sur ce projet avant que, par un arrêté complémentaire du 12 septembre 2023, le préfet de la Lozère autorise la société requérante à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent située à Servières, sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon. Par ailleurs, cet avis de la MRAe a été soumis à l’avis du public, du 12 juin au 12 juillet 2023 inclus, via une consultation en version numérique sur la page du site internet de la préfecture de la Lozère, ainsi que par une mise à disposition du dossier papier à la préfecture, conformément aux prescriptions du point 33 de l’arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021 de la Cour.
5. Mme CY et autres font valoir, d’une part, que l’avis de la MRAe du 1er février 2022 diffère substantiellement de l’avis initial du 24 septembre 2015 en ce qui concerne le captage d’eau de Champclos, les mesures de bridage relatives aux chiroptères et la nécessité de déposer une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, d’autre part, que l’arrêté modificatif du 12 septembre 2023 comportant cette dérogation, de telles modifications nécessitant une enquête publique.
6. En premier lieu, la MRAe a recommandé, dans l’avis du 1er février 2022 que dans l’attente de la définition des périmètres du captage d’eau de Champclos, de considérer l’éolienne E11 dans un périmètre de protection rapproché et de prévoir des précautions en conséquence en phase travaux, ainsi que le suivi du chantier par un hydrogéologue. Ainsi, cette préconisation n’implique pas la suppression de l’éolienne E11 ou son déplacement en dehors du périmètre de protection rapproché potentiel ni que l’étude d’impact soit complétée sur ce point, d’autant que cette étude analysait de manière suffisante l’état initial du contexte hydrogéologique et hydrologique, les impacts sur les eaux superficielles et souterraines et prévoyait des mesures vis à vis de la vulnérabilité hydrogéologique du secteur d’implantation. Cet avis mentionne également que la procédure est en cours et que les périmètres de protection de ce captage ne sont pas encore définis. Dans l’avis initial du 24 septembre 2015, l’autorité environnementale ne s’était pas prononcée sur ce point dès lors que la procédure relative à ce captage est postérieure à l’arrêté du 17 novembre 2016. Toutefois, cet arrêté prévoyait déjà, à son article 9.1, une prescription, reprise dans l’arrêté du 12 septembre 2023 à l’article 9.9, selon laquelle l’exploitant mettra en œuvre un suivi de la qualité du débit par un organisme d’hydrogéologie compétent et indépendant au niveau des captages de Lou Brujas, Servières et Champclos. Ainsi, cette mention de l’avis de la MRAe ne constitue pas une modification substantielle de celui émis le 24 septembre 2015 et ne nécessitait dès lors pas l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
7. En deuxième lieu, l’avis du 1er février 2022 de la MRAe recommande de renforcer le bridage du projet pour les chauves-souris afin qu’il porte sur toute leur période d’activité, qu’il couvre toute la nuit et pour des vitesses de vent plus élevées adaptées aux espèces patrimoniales présentes telles que la Grande Noctule et la Noctule de Leisler. L’avis initial de l’autorité environnementale a relevé la mise en oeuvre d’un système de régulation des éoliennes par le pétitionnaire pour limiter les impacts sur les chauves-souris et préconisait également que dans l’attente des résultats de suivis, les paramètres initiaux pour l’arrêt des machines aillent au-delà de ceux proposés dans l’étude pour ce qui concerne la période de régulation, la tranche horaire et les conditions de vent minimum retenues. Par suite, les deux avis ne diffèrent pas de manière substantielle sur ce point.
8. En troisième lieu, les deux avis du 24 septembre 2015 de l’autorité environnementale et du 1er février 2022 de la MRAe mentionnaient la nécessité pour le pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, en l’absence de différence substantielle de ces deux avis, le préfet n’avait pas à organiser une enquête publique complémentaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté modificatif : " I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 ; () « . Selon l’article L. 123-2 du même code en vigueur alors : » I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / des projets de zone d’aménagement concerté ; / des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / () « . Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code précité : » « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () / II.-Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique () ».
10. En l’espèce, l’arrêté modificatif du 12 septembre 2023 comporte, conformément aux deux avis de l’autorité environnementale et de la MRAe des 24 septembre 2015 et 1er février 2022, la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette dérogation a été soumise à une consultation du public, organisée du 12 juin 2023 au 12 juillet 2023, par mise en ligne sur le site internet de la préfecture de la Lozère, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Elle n’avait pas à faire l’objet d’une enquête publique dès lors qu’elle n’est pas en elle-même un projet, au sens de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et est divisible du reste de l’autorisation environnementale. Par suite, Mme CY et autres ne peuvent utilement soutenir que cette dérogation constituerait une modification substantielle nécessitant de soumettre l’autorisation modificative à une enquête publique.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, l’autorisation initiale est ainsi régularisée conformément aux termes de l’arrêt avant dire-droit de la Cour du 19 novembre 2021.
Sur les autres moyens :
12. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
13. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
14. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 13, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées.
15. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
16. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
17. L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie dispose que : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement issu de l’article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 : / 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’énergie ; () « . Selon l’article R. 211-2 du code de l’énergie, issu de l’article 2 du même décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : » Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; () ".
18. Il résulte de l’instruction que le projet en litige « Lou Paou 2 » est composé de 5 éoliennes d’une puissance totale de 11,5 mégawatts. Cette puissance prévisionnelle totale de l’installation étant supérieure au seuil de 9 mégawatts tel que prévu par l’article R. 211-2 du code de l’énergie, il est dès lors réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le projet en litige permettra d’alimenter en électricité l’équivalent de 5 300 foyers, soit près de 11 500 personnes et d’éviter le rejet de l’ordre de 11 000 tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère. Il permet ainsi de répondre aux engagements énergétiques européens et nationaux, comme le « paquet énergie-climat » 2020 adopté par le parlement européen en 2008 avec l’objectif de 23% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, le Grenelle de l’environnement de 2007 et la COP21, ainsi que l’accord de Paris du 12 décembre 2015. Par ailleurs, il s’inscrit dans un plan local de développement de l’énergie renouvelable dès lors que l’Occitanie fait partie des régions pionnières qui se sont engagées à devenir des « régions à énergie positive » (ou REPOS), l’objectif étant d’implanter 3,6 GW en région Occitanie d’ici 2030 et 5,5 GW d’ici 2050. Or, à la fin 2020, la puissance installée s’élevait seulement à 1,659 GW. En outre, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Occitanie 2040 fixe comme objectif de multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables d’ici 2040. Par suite, le projet de parc éolien « Lou Paou 2 » doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant de la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante :
19. Il résulte du dossier de demande de dérogation que le pétitionnaire a bien examiné la condition de l’absence de solution alternative satisfaisante. Ainsi, 7 variantes ont été présentées dans le dossier de demande de dérogation et 12 dans l’étude d’impact. Par ailleurs, le site retenu constitue un bon gisement en vent, une densité d’habitat très faible et l’absence de contrainte liée aux espaces naturels protégés. Le projet en litige bénéficiera également des infrastructures existantes du parc éolien Lou Paou 1. La création de nouvelles pistes sera donc minimisée. En outre, il n’est pas établi qu’un autre emplacement du projet aurait pu constituer une autre solution satisfaisante.
S’agissant de la condition relative à l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté modificatif du 12 septembre 2023 accorde la dérogation prévue par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour 34 espèces d’oiseaux et 20 espèces de chiroptères dont 16 espèces cibles telles que le Milan royal, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc, le Vautour fauve, le Bouvreuil pivoine, l’Alouette lulu, le B noir, la Barbastelle d’Europe, la Grande noctule, le Grand murin, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Vespère de Savi. Par ailleurs, l’avis de la MRAe du 1er février 2022 mentionne que l’étude d’impact rappelle que le projet se localise totalement ou partiellement dans le domaine vital de trois espèces protégées de rapaces à grand territoire, particulièrement sensibles aux collisions avec des éoliennes telles que les Vautours fauve et moine et le Milan royal, qui font l’objet d’un plan national d’action (PNA) et identifie un risque de mortalité par collision sur les rapaces nichant à proximité du site qui l’utilisent comme zone de chasse avec une fréquentation élevée.
21. En deuxième lieu, si le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a relevé la sous-estimation du risque d’impact pour la plupart des espèces d’oiseaux qui conduit le porteur de projet à conclure à un impact « faible à moyen » pour l’ensemble de l’avifaune, avant application des mesures de réduction, il a toutefois noté l’absence de découverte de cadavres d’oiseaux sur le parc éolien de Lou Paou 1 au cours des suivis réalisés en 2008, 2009, 2010 et 2014 et souhaité une analyse plus approfondie du suivi de mortalité effectué en 2022 ayant donné lieu à la découverte d’un cadavre de Milan royal. La société EDF Renouvelables lui a répondu par une note du 3 mai 2023 que si la mortalité survenue au sein du parc existant de Lou Paou 1 a été constatée au sein d’une zone ouverte favorable à la chasse du Milan Royal, il a été privilégié pour le parc Lou Paou 2, une implantation au sein de plantations de conifères défavorable à l’espèce.
22. En troisième lieu, l’arrêté modificatif du 12 septembre 2023 prévoit des mesures d’évitement et de réduction consistant en la mise en place, sur les aérogénérateurs, d’un système de détection/effarouchement/régulation (SDA) ou arrêt des machines, Il ne résulte pas de l’avis du CNPN du 29 mars 2023 que ce dernier aurait conclu que le système de détection/régulation de l’avifaune (SDA) ne pouvait être pris en compte faute d’efficacité. Il a en revanche estimé que si cette mesure de réduction était en théorie pertinente, il conviendrait d’ajouter à cela des mesures permettant de vérifier le taux de disponibilité du dispositif, son temps de réponse, le délai de demande d’arrêt des éoliennes ou d’émission de signaux acoustiques, ainsi que la vitesse effective des pales au moment où l’oiseau est au plus proche. Ainsi, l’arrêté modificatif prévoit des prescriptions concernant le SDA consistant à vérifier son efficacité selon le protocole défini par le projet de recherche sur la réduction de la mortalité aviaire dans les parcs éoliens en exploitation (MAPE) porté notamment par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) dont les éléments seront fournis à l’inspection des installations classées deux mois avant sa mise en service. Son fonctionnement sera vérifié avant sa mise en service, notamment la distance de détection, la vitesse d’analyse et de réaction, l’envoi de la commande de régulation et de traitement de l’information pour chaque éolienne, ainsi que dans la première année de mise en service par bio-monitoring consistant en la mise en place d’un suivi en continu. Un rapport concluant sur l’efficacité du paramétrage sera transmis à l’inspection des installations classées.
23. En quatrième lieu, concernant le plan de bridage en faveur des chiroptères, l’article 9.4 de l’arrêté du 12 septembre 2023 prévoit une mise en place opérationnelle entre le 1er mai et le 15 novembre, pour une vitesse de vent inférieure à 7m/s. Si les intimés font valoir que l’avis rendu le 29 mars 2023 par le CNPN reprend la proposition de la DREAL de rendre effectif ce dispositif à partir du 15 mars et pour une vitesse de vent inférieure à 8m/s, cet avis mentionne aussi que la régulation préventive prévue pour limiter le risque de mortalité directe des chiroptères par collision ou barotraumatisme (vitesse de vent ( 7 m/s ; T° ( 8°C ; du 01/05 au 15/11) est plus précautionneuse que celle mise en œuvre sur le parc Lou Paou 1 et prend en compte l’analyse des enregistrements effectuées à 50 m d’altitude lors de la phase d’inventaire et que le suivi de mortalité qui sera réalisé dès la mise en service du parc devra s’assurer de l’efficacité du paramétrage retenu et l’optimiser si besoin. Par ailleurs, la société EDF Renouvelables soutient, dans sa réponse au CNPN du 3 mai 2023 que ces paramètres pourront évoluer selon le suivi de la mortalité qui sera réalisé sur le parc.
24. En cinquième lieu, s’agissant de l’éloignement entre les pales et la canopée, le projet prévoit un espace de 20 m. La circonstance que le groupe de travail Eurobats recommande une distance de 200 m est sans incidence dès lors qu’une telle recommandation est dépourvue de toute de valeur règlementaire.
25. En sixième lieu, il est également prévu que les travaux liés à la construction et au démantèlement des éoliennes seront interdits en période de reproduction, du 1er avril au 31 juillet. Les travaux de débroussaillage, de déboisement et de coupe d’arbres ou de défrichement seront réalisés entre le 1er septembre et le 15 novembre. Pendant la période d’exploitation, les facteurs d’attractivité pour ces espèces seront éliminés. Un ou plusieurs écologues ayant obtenu une autorisation spécifique seront mandatés par l’exploitant pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures visant à protéger l’environnement. En outre, un suivi environnemental, en particulier, des mortalités, ainsi qu’un suivi acoustique des chiroptères et comportemental des oiseaux nicheurs et migrateurs sera réalisé durant les trois premières années consécutives à la mise en service du parc.
26. Après application de ces mesures d’évitement et de réduction, le dossier de demande de dérogation conclut à un niveau d’impact non significatif pour ces populations et, compte tenu d’une certaine incertitude d’un impact « transitoire » de première année d’exploitation, le pétitionnaire a prévu des mesures compensatoires consistant en la création d’îlots de senescence d’environ 7,76 ha pendant une durée de 99 ans dans lesquels aucune mesure de gestion, de coupes et d’abattages du boisement ainsi que de débroussaillage ou de pâturage dans les sous-bois ne seront réalisées, en l’ouverture de milieux en faveur des rapaces sur une superficie de 5 ha et en la protection des nichées de busards vis-à-vis des travaux agricoles. Ces mesures sont reprises dans l’arrêté modificatif du 12 septembre 2023. Par suite, l’ensemble des mesures prévues sont suffisantes pour garantir le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le vice entachant l’arrêté du 17 novembre 2016 tiré de ce qu’il n’a pas été précédé d’un avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, relevé par l’arrêt avant dire droit de la Cour du 19 novembre 2021, a été régularisé par l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2023. Par suite, la société EDF Renouvelables France est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 17 novembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF Renouvelables France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme CY et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme CY et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société EDF Renouvelables France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme CY et autres devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Mme CY et autres verseront à la société EDF Renouvelables France une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDF Renouvelables France, à Mme FU CY, nommée en qualité de représentant unique pour l’ensemble des défendeurs et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.
bb
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