Annulation 14 août 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2504184 du 14 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes et transmise à la cour par une ordonnance du 11 septembre 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il annule sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de rejeter la demande de M. A… B… d’annulation de cette décision.
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que M. A… B… a déclaré être entré en France au milieu de l’année 2021 sans en justifier, qu’il s’y est maintenu sans demander la régularisation de sa situation administrative, que célibataire sans enfant, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, qu’il ne justifie pas de son insertion professionnelle et qu’au regard des faits pour lesquels il a été interpellé, son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… B… contre cette décision ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 2002, qui déclare être entré en France en 2021, a été interpellé le 3 août 2025 pour des faits de menace réitérée de crime, menace réitérée de destructions dangereuses pour les personnes et apologie du terrorisme. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à con encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 14 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur la circonstance qu’eu égard au motif de son interpellation, la présence en France de M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en cause, qui sont contestés et présentent un caractère isolé, aient fait l’objet de poursuites. Si, par ailleurs, M. A… B… ne justifie pas de ses conditions d’entrée et de séjour, ni de ses attaches en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour en litige, s’il ne s’était pas fondé sur la menace à l’ordre public qui n’est pas avérée. Il s’ensuit que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé cette décision et que la requête d’appel, manifestement infondée, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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