Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2507655/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2507655/2-1 du 27 mai 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Sangue demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2507655/2-1 du 27 mai 2025 rendu par le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris et de renvoyer le dossier devant le tribunal afin qu’il soit jugé avec instruction et audience publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans inviter le requérant à produire des éléments ou à procéder lui-même à des mesures d’instruction.
— le magistrat désigné en statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative méconnaît la portée d’une mesure d’éloignement et de retour prise à l’encontre d’un étranger ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le requérant bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant bangladais, né le 24 novembre 1998 et entré en France en mars 2023 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel de l’ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle le président de la 2ème section du le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. Aux termes de l’article L5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l’article R. 611-10 du même code : le rapporteur « peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. () ».
4. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe applicable, que le juge saisi d’un recours en excès de pouvoir soit tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instructions pour demander aux parties de produire des éléments, qu’elles n’ont pas, elles-mêmes, estimées bon de produire, en vue d’établir la réalité de leurs allégations. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’un des moyens invoqués devant le premier juge était fondé, ce moyen d’appel ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la légalité de l’arrêté litigieux et non de la régularité de l’ordonnance. Ainsi, le président de la 2ème section pouvait à bon droit rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans, au préalable, procéder à une mesure d’instruction ou l’inviter à produire après l’expiration du délai de recours.
5. Si le requérant soutient, en appel, qu’en statuant sur le fondement de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème section a méconnu la portée d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour, il n’apporte aucun élément ni précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (). ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. M. A se prévaut de ce qu’une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 25 juillet 2023 et que contrairement à ce qu’elle indique, son droit de se maintenir sur le territoire français n’a pas expiré le 24 novembre 2023 qui est seulement la date d’expiration de cette attestation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas rejeté sa demande d’asile ou qu’une telle demande serait toujours pendante devant l’OFPRA, de sorte que l’intéressé ne démontre pas qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté le 19 mars 2025, soit deux ans après la délivrance de son attestation de demande d’asile dont il n’a pas demandé le renouvellement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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