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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26TL00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2026, N° 2600056 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600056 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 26TL00470 au greffe de la cour, M. B…, représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de délivrer le titre de séjour demandé ou au moins de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait s’agissant du motif d’une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est signée par une personne n’ayant pas compétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire n’est pas motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- lé décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation de la décision susmentionnée du préfet de l’Hérault en raison de son irrecevabilité dès lors qu’elle ne comportait l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1, ce que confirment au demeurant les pièces du dossier de première instance. M. B…, qui soulève exclusivement des moyens tenant à l’illégalité de la décision administrative, ne critique pas ce motif d’irrecevabilité qui ne peut d’ailleurs être régularisé en appel.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Toutes ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le président,
signé
J.F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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