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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2533828/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2533828/8 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. B…, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’entreprise qui l’employait était toujours en activité, qu’il a bien travaillé pour les sociétés IMBH et Harmonie Service et qu’il justifie, en outre, depuis le 1er janvier 2025, d’un nouveau contrat de travail avec la SARL Confort Services ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches personnelles en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, a déclaré être entré en France le 22 février 2019. Le 3 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 25 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée, en premier lieu, d’erreurs de fait dès lors qu’à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’entreprise qui l’employait était toujours en activité, qu’il a bien travaillé pour les sociétés IMBH et Harmonie Service et qu’il justifie, en outre, depuis le 1er janvier 2025, d’un nouveau contrat de travail avec la SARL Confort Services, de ce qu’elle méconnaîtrait, en deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de plus de sept années ainsi que d’une insertion sociale et professionnelle significative dans la société française, de ce qu’elle méconnaîtrait, en troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches personnelles en France et de ce qu’elle serait entachée, en dernier lieu, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant le requérant, qui notamment ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir l’effectivité des expériences professionnelles dont il se prévaut avant la conclusion de son contrat avec la société Confort Services, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché des erreurs précitées dès lors qu’ hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui, il appartient seulement au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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