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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2314959 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 juin 2024, 11 et 25 août 2025, Mme A…, représentée par Me Haik puis par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
les décisions contestées ont été prises par des autorités incompétentes ;
les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation en fait et d’examen particulier de sa situation ;
s’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
s’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, soulevée par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de retour :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1998, est entrée en France le 19 octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a sollicité son admission au séjour le 28 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A… soutient que le tribunal a entaché son jugement de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. De telles circonstances sont cependant seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par l’arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, auteure de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente.
4. En second lieu, Mme A… soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait faute d’avoir mentionné l’identité de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs), d’avoir énuméré les éléments qu’elle avait fournis afin d’attester de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie, de faire état de la présence en France de sa mère, qui bénéficie d’un titre de résidente, et de son demi-frère, de nationalité française, et d’avoir fait mention de sa situation professionnelle de garde d’enfants. Les décisions contestées mentionnent cependant l’âge et la nationalité de Mme A…, sa date d’entrée sur le territoire national, qu’elle a conclu un Pacs le 14 avril 2023 avec un ressortissant français, et font état de ce que cette circonstance était récente et très peu étayée par des preuves de vie commune. Par suite, eu regard à l’objet de la demande de délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme A… soutient que sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour dès lors qu’elle réside en France de manière habituelle et continue depuis le 19 octobre 2018, qu’elle vit avec M. B…, son partenaire, de nationalité française, depuis le 1er novembre 2021, qu’elle a conclu avec lui un Pacs le 14 avril 2023, qu’elle est insérée à la société française, qu’elle maîtrise la langue française et dispose d’un casier judiciaire vierge et, enfin, qu’elle exerce, depuis le mois de septembre 2019, une activité professionnelle de garde d’enfants à domicile. Toutefois, si elle produit une attestation d’hébergement émanant de son compagnon faisant état d’une résidence commune depuis le 1er novembre 2021, Mme A… a déclaré une adresse différente de celle de son conjoint lors de la conclusion de leur Pacs le 14 avril 2023. En outre, les factures et déclarations qu’elle a produites ne mentionnent pas d’adresse commune avant le mois de mars 2023, soit quelques mois avant l’intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, pour justifier d’une activité professionnelle d’aide à domicile, métier certes en tension, elle ne produit qu’un bulletin de salaire pour l’année 2019, six bulletins pour l’année 2020, trois pour l’année 2021 ainsi que pour l’année 2023. Si l’intéressée produit des contrats de travail, ceux-ci ne sont ni datés ni signés. En outre, les bulletins de salaire attestant de son activité professionnelle au cours des années 2024 et 2025 ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée, dès lors qu’ils lui sont postérieurs. Par suite, ne pouvant se prévaloir que d’une communauté de vie de sept mois à la date de la décision attaquée et de treize mois d’activité professionnelle au cours des quatre années précédentes, et ne justifiant pas d’une insertion particulière à la société française, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions citées au point précédent et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Comme cela a été dit au point 6, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne disposait que d’une ancienneté de séjour de cinq années en France, et ne justifiait que d’une vie commune de sept mois avec son partenaire de Pacs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » alors même que la mère de la requérante et son demi-frère vivaient en France.
S’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 8, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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